Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 171
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-44.836
Cour de cassationjugement la condamnant au paiement au profit de M. X... d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise de certificat de travail, attestation ASSEDIC et bulletins de salaires ; Attendu que l'association Secours populaire français fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué méconnaissant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.928
Cour de cassationdiverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du 15 avril 1990 stipulant le versement à l'intéressé d'une "commission conditionnée au résultat fixé par le forecast défini chaque année avec la direction", ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.683
Cour de cassation321-1 du Code du travail, et violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge peut réduire d office l indemnité contractuelle de licenciement dont le montant est manifestement excessif ; qu il s ensuit, qu ayant alloué à Mme Z..., qui ne bénéficiait que d une ancienneté de deux années dans l entreprise, la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts en application de l article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.070
Cour de cassationAttendu que Mme X..., employée de la société Faïenceries du Bourg Joly, a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 septembre 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-46.292
Cour de cassationSur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Garage hazebrouckois, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122.14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., qui était salarié de la société Garage hasbrouckois en qualité de vendeur, a été licencié pour motif économique le 13 décembre 1995 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.959
Cour de cassationdepuis au moins le 26 juillet 1996, a été licencié verbalement le 28 octobre 1997 ; que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'homme en paiement de diverses indemnités ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une provision sur l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 de ce code, n'est pas due aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que la cour d'appel, en accordant une provision sur cette indemnité à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-43.867
Cour de cassationdommages-intérêts alors, selon le moyen, que le licenciement résultant du refus par le salarié d'accepter une modification même substantielle de son contrat de travail imposée par la réorganisation pour difficultés économiques de l'entreprise constitue un licenciement économique, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société avait démontré que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la situation de Mme X... était en fait améliorée par les nouveaux contrats proposés ; qu'en se fondant exclusivement sur l'intéressement alloué à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.951
Cour de cassationn'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la salariée sans en retrancher le montant de l'indemnité conventionnelle que lui avait versé l'employeur et auquel elle n'avait pas droit dès lors que le caractère économique de son licenciement n'était pas retenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.725
Cour de cassationde Mme Y... consistait dans le transfert de son lieu de travail à Bordeaux ; que si, dans le courrier précité du 12 février 1996, il avait été indiqué à la salariée qu à compter du 1er mars 1996 serait substituée à son intéressement une prime fixe annuelle de 60 000 francs, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code Civil et L. 122-14-4 du Code du travail l arrêt attaqué qui retient que, selon la lettre du 12 février 1996 de la société Actor, le contrat de travail de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-44.806
Cour de cassationDuplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société COFILIM le 21 mai 1991 en qualité de vendeuse opératrice de saisie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 28 mars 1996 pour "modification de contrat non acceptée" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-44.165
Cour de cassationSur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association départementale d'insertion des jeunes, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-42.274
Cour de cassationde calcul de ces indemnités le salaire métropolitain théorique mais devait prendre en compte la rémunération effectivement perçue par le salarié dans son dernier emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaire des six derniers mois, alors que les dispositions de l'article L.
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