Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 171

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-44.836

Cour de cassation

jugement la condamnant au paiement au profit de M. X... d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise de certificat de travail, attestation ASSEDIC et bulletins de salaires ; Attendu que l'association Secours populaire français fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué méconnaissant les dispositions de l'article L.

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.928

Cour de cassation

diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du 15 avril 1990 stipulant le versement à l'intéressé d'une "commission conditionnée au résultat fixé par le forecast défini chaque année avec la direction", ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.683

Cour de cassation

321-1 du Code du travail, et violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge peut réduire d office l indemnité contractuelle de licenciement dont le montant est manifestement excessif ; qu il s ensuit, qu ayant alloué à Mme Z..., qui ne bénéficiait que d une ancienneté de deux années dans l entreprise, la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts en application de l article L.

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.070

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., employée de la société Faïenceries du Bourg Joly, a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 septembre 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article R.

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-46.292

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Garage hazebrouckois, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122.14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., qui était salarié de la société Garage hasbrouckois en qualité de vendeur, a été licencié pour motif économique le 13 décembre 1995 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y...

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.959

Cour de cassation

depuis au moins le 26 juillet 1996, a été licencié verbalement le 28 octobre 1997 ; que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'homme en paiement de diverses indemnités ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une provision sur l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 de ce code, n'est pas due aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que la cour d'appel, en accordant une provision sur cette indemnité à M.

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-43.867

Cour de cassation

dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le licenciement résultant du refus par le salarié d'accepter une modification même substantielle de son contrat de travail imposée par la réorganisation pour difficultés économiques de l'entreprise constitue un licenciement économique, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société avait démontré que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la situation de Mme X... était en fait améliorée par les nouveaux contrats proposés ; qu'en se fondant exclusivement sur l'intéressement alloué à Mme X...

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.951

Cour de cassation

n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la salariée sans en retrancher le montant de l'indemnité conventionnelle que lui avait versé l'employeur et auquel elle n'avait pas droit dès lors que le caractère économique de son licenciement n'était pas retenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.725

Cour de cassation

de Mme Y... consistait dans le transfert de son lieu de travail à Bordeaux ; que si, dans le courrier précité du 12 février 1996, il avait été indiqué à la salariée qu à compter du 1er mars 1996 serait substituée à son intéressement une prime fixe annuelle de 60 000 francs, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code Civil et L. 122-14-4 du Code du travail l arrêt attaqué qui retient que, selon la lettre du 12 février 1996 de la société Actor, le contrat de travail de Mme Y...

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-44.806

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société COFILIM le 21 mai 1991 en qualité de vendeuse opératrice de saisie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 28 mars 1996 pour "modification de contrat non acceptée" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-44.165

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association départementale d'insertion des jeunes, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-42.274

Cour de cassation

de calcul de ces indemnités le salaire métropolitain théorique mais devait prendre en compte la rémunération effectivement perçue par le salarié dans son dernier emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaire des six derniers mois, alors que les dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.