Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 170
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.768
Cour de cassation1 / que le salarié ne saurait se prévaloir d'un seul et unique incident dans le règlement tardif d'un mois de salaire -au cours duquel il n'a travaillé que onze jours- et dans la transmission d'un document administratif, de surcroît alors qu'il était de notoriété publique que les services postaux étaient en grève, pour imputer la rupture du contrat de travail à son employeur ; qu'en en décidant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge de restituer à la rupture du contrat sa véritable nature ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que dès le mois d'octobre 1995, soit avant même les incidents liés à une prétendue transmission tardive de documents administratifs, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.162
Cour de cassationa jamais été fait ; 3 / les difficultés économiques rencontrées par la société constituent le véritable motif de son licenciement ; 4 / en statuant comme elle l'a fait, alors que son employeur n'apportait pas la preuve du caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement et que le doute bénéficie au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.320
Cour de cassationsubi par la salariée le fait qu'elle avait souscrit auprès de l'UCB un emprunt non garanti par une assurance chômage afin de financer son habitation, la cour d'appel qui a condamné la société UCB à réparer un chef de préjudice qui n'était pas la suite immédiate et directe de la rupture du contrat de travail, a violé les articles 1151 du Code civil et L 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation du préjudice subi par la salariée et sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a évalué le montant des dommages et intérêts ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UCB aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.433
Cour de cassationdu 5 juillet 1994 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à écarter l'allégation d'un cumul de sanctions au motif que des faits postérieurs à l'avertissement du 5 juillet 1994 avaient été reprochés à M. X... sans relever lesdits faits ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.061
Cour de cassationà l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en retenant que les horaires d'ouverture de la pharmacie n'avaient pas été respectés par Mlle X... pendant les neuf jours où elle avait été chargée de cette responsabilité par M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.668
Cour de cassationpour disproportion, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'incident invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.320
Cour de cassation1 / que l'exception de double sanction ne peut être opposée lorsque les sanctions disciplinaires prononcées pour les faits invoqués à l'appui du licenciement ont fait l'objet d'une annulation rétroactive ; qu'en considérant "sans emport" l'annulation des sanctions de rétrogradation antérieurement prononcées pour retenir que la CRAM avait "épuisé son pouvoir disciplinaire à l'encontre des comportements du salarié", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs invoqués comme cause de licenciement par l'employeur ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.072
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement doit énoncer un motif précis et matériellement vérifiable et que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de rupture se bornait à viser "un différend d'incompréhension", a pu décider que cette seule référence ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi ; Et attendu ensuite, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail, que, dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.195
Cour de cassation; alors, d'autre part et de toute façon, que le juge du fond doit apprécier la réalité de la cause du licenciement au jour de son prononcé, de sorte qu'en niant les raisons économiques énoncées dans la lettre de licenciement du 21 juin 1996, au prétexte que la restructuration opérée en octobre 1995 aurait déjà rendu prévisible le sort du poste de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel ne s'explique ni sur le contenu du plan de 95 qui prévoyait expressément que nonobstant la réorganisation "une cellule de comptabilité paie" resterait sur le site de Niort où M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.720
Cour de cassationla procédure de licenciement aurait été irrégulière ni davantage constater que celui-ci aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ne pouvait résulter du seul fait qu'il était imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, en tant que de besoin, de l'article L. 122-14-4 ou de l'article L. 122-14-5 du même code ; alors, 3 /, que les absences longues et répétées d'un salarié qui compromettent le bon fonctionnement de l'entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et autorisent l'employeur à pourvoir au remplacement de l'intéressé ; que, dès lors, en toute hypothèse, ayant expressément relevé " que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.192
Cour de cassation, alors, selon le moyen, premièrement, que constituent des éléments objectifs les attestations de salariés qui ont été victimes de propos et de gestes déplacés de la part d'un salarié, de sorte que la cour d'appel qui fait reproche à l'employeur de ne pas avoir obtenu la déposition personnelle de tous les salariés interrogés, viole les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'au surplus, viole ces textes, l'arrêt qui énonce que la déposition d'un supérieur hiérarchique ayant entendu les plaintes du personnel ne serait "qu'une simple opinion qui ne permet pas d'établir les griefs allégués" et qui élude ainsi le rappel fait par ce supérieur hiérarchique d'un pécédent avertissement en 1991 pour des faits de même nature ; alors, deuxièmement, que la convocation à l'entretien préalable de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.155
Cour de cassationsans énoncer leur incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail de la salariée a pu décider que cette lettre était insuffisamment motivée et en a déduit à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen pris en sa deuxième et troisième branche n'est pas fondé ; Mais sur la première branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a ordonné d'office, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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