Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 169
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.163
Cour de cassationet qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.165
Cour de cassationprotocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.166
Cour de cassationet qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.167
Cour de cassationprotocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.168
Cour de cassationet qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.169
Cour de cassationet qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.172
Cour de cassationet qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.008
Cour de cassationprotocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.518
Cour de cassationSur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de laSCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SNC Gillette Y..., venant aux droits des sociétés Parker Pen France et Waterman, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail et les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Attendu que M. X..., exerçant en dernier lieu, les fonctions de directeur de département, au service de la société Parker Pen France, devenue, par suite d'une fusion-absorption, la société Gillette Y... ; que, par lettre du 18 août 1994, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 97-40.108
Cour de cassationY..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Comité départemental du tourisme de l'Oise, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 30 août 1982 par le Comité départemental de l'Oise, a été licencié le 14 juin 1993 pour faute grave ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-42.996
Cour de cassationune grave confusion sur la qualification juridique du licenciement litigieux ainsi que sur le régime de sanctions applicables à cet acte ; que l'application des sanctions applicables aux salariés protégés lui interdisait de se placer en outre sur le terrain du droit commun du licenciement pour octroyer à M. X... des indemnités en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a fait une fausse interprétation des règles de droit applicables en droit du licenciement ; Mais attendu que le représentant du personnel dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, peut cumuler la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.744
Cour de cassationde s'être absenté, pendant plus d'une semaine, sans y avoir été préalablement autorisé et après avoir seulement "informé ou "tenu au courant" son employeur, était constitutif d'une faute contractuelle grave et, à tout le moins, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 226-1 du Code du travail : 2 /, commet une faute grave le salarié qui part en congé sans y avoir préalablement été autorisé par son employeur, une simple "information" ne pouvant tenir lieu d'autorisation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X...
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