Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 169

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.163

Cour de cassation

et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.165

Cour de cassation

protocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.166

Cour de cassation

et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

2020

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.167

Cour de cassation

protocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.168

Cour de cassation

et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.169

Cour de cassation

et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.172

Cour de cassation

et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.008

Cour de cassation

protocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.518

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de laSCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SNC Gillette Y..., venant aux droits des sociétés Parker Pen France et Waterman, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail et les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Attendu que M. X..., exerçant en dernier lieu, les fonctions de directeur de département, au service de la société Parker Pen France, devenue, par suite d'une fusion-absorption, la société Gillette Y... ; que, par lettre du 18 août 1994, M. X...

2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 97-40.108

Cour de cassation

Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Comité départemental du tourisme de l'Oise, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 30 août 1982 par le Comité départemental de l'Oise, a été licencié le 14 juin 1993 pour faute grave ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

2027

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-42.996

Cour de cassation

une grave confusion sur la qualification juridique du licenciement litigieux ainsi que sur le régime de sanctions applicables à cet acte ; que l'application des sanctions applicables aux salariés protégés lui interdisait de se placer en outre sur le terrain du droit commun du licenciement pour octroyer à M. X... des indemnités en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a fait une fausse interprétation des règles de droit applicables en droit du licenciement ; Mais attendu que le représentant du personnel dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, peut cumuler la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail en application de l'article L.

2028

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.744

Cour de cassation

de s'être absenté, pendant plus d'une semaine, sans y avoir été préalablement autorisé et après avoir seulement "informé ou "tenu au courant" son employeur, était constitutif d'une faute contractuelle grave et, à tout le moins, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 226-1 du Code du travail : 2 /, commet une faute grave le salarié qui part en congé sans y avoir préalablement été autorisé par son employeur, une simple "information" ne pouvant tenir lieu d'autorisation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X...

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