Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.165

Arrêt du 18 octobre 2000Pourvoi n° 98-44.165

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant, qu'un salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail et que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif et ne peut constituer, à lui seul, une cause de licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Attendu que Mme X. a été engagée le 26 janvier 1981 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'Association belfortaine de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ABSEA); qu'en dernier lieu, elle occupait depuis le 1er janvier 1992 les fonctions de directrice de service niveau 2; qu'elle a été licenciée par l'Association d'insertion des jeunes (ADIJ), devenue l'employeur après fusion (depuis le 12 avril 1989), le 24 mai 1992 pour faute grave: "refus injustifiés et réitérés d'exécuter les travaux demandés en dépit des instructions données".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de l'Association départementale d'insertion des jeunes, (ADIJ), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association départementale d'insertion des jeunes, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 26 janvier 1981 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'Association belfortaine de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ABSEA) ; qu'en dernier lieu, elle occupait depuis le 1er janvier 1992 les fonctions de directrice de service niveau 2 ; qu'elle a été licenciée par l'Association d'insertion des jeunes (ADIJ), devenue l'employeur après fusion (depuis le 12 avril 1989), le 24 mai 1992 pour faute grave : "refus injustifiés et réitérés d'exécuter les travaux demandés en dépit des instructions données" ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la discussion instaurée par la salariée au sujet de la modification substantielle ou non de son contrat de travail, et la confusion qui s'en est suivie, est sans emport au présent litige", cette éventuelle modification ne dispensant pas la salariée de l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, alors que, jusqu'à la rupture de son contrat, celle-ci n'a subi aucune modification ni de son statut, ni de sa rémunération, ni de son lieu de travail ;

Attendu cependant, qu'un salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail et que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif et ne peut constituer, à lui seul, une cause de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les tâches confiées à la salariée et qu'elle aurait refusé d'exécuter relevaient de sa qualification et correspondaient à celles pour lesquelles elle avait été embauchée, et constituaient ou non, compte tenu des attributions de son poste et de sa qualification une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'Association départementale d'insertion des jeunes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372387cd5801467740af68

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372387cd5801467740af68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.