Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 176

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.208

Cour de cassation

; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 ) en statuant de la sorte, sans rechercher si le licenciement n'était pas à tous le moins justifié par une cause réelle et sérieuse dont la preuve n'incombait pas spécialement à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.317

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors 2 ) que faute de rechercher si le divorce -et non pas les griefs invoqués dans le divorce- était la conséquence de la situation professionnelle troublée du salarié, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et violé l'article 236 du Code civil par fausse application ; alors 3 ) que faute de s'expliquer sur la circonstance que le salarié, après son deuxième licenciement, sa carrière professionnelle étant brisée, n'a pu retrouver du travail et que c'est le premier licenciement qui a ainsi constitué le facteur déclenchant de cette situation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.025

Cour de cassation

courrier, l'intéressé était reparti plusieurs mois dans son pays d'origine sans remettre en cause sa démission ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour réduire les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse que le conseil de prud'hommes avait alloué au salarié au titre de ses contrats à durée déterminée requalifiés en contrats à durée indéterminée, l'arrêt attaqué énonce, après avoir confirmé cette requalification, que si l'article L. 122-14-5 du Code du travail écarte l'application des dispositions de l'article L.

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-40.695

Cour de cassation

, mais simplement un moyen de preuve destiné à prévenir toute contestation sur la date de la rupture, laquelle n'était pas contestée en l'espèce ; qu'en décidant que la lettre de licenciement "remise en mains propres" et non "envoyée par courrier recommandée" aurait rendu la procédure irrégulière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, 2 ), et au surplus, les indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et absence de cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas ; qu'en allouant cependant au salarié la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts "toutes causes de préjudice confondues", la cour d'appel a violé les articles L. 112-14-2 et L.

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.530

Cour de cassation

et ne nécessitant pas l'acceptation du salarié ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le refus de M. X... de se présenter à son poste à l'issue de ses congés payés ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, et subsidiairement, la modification unilatérale du contrat de travail non acceptée par le salarié ne constitue pas une rupture abusive si elle est commandée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si, en proposant à M. X...

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-45.168

Cour de cassation

non-perception de l'allocation de chômage à la suite de son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 16 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il avait droit au paiement de son allocation chômage et à tout le moins à une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a été saisie d'aucune demande sur le fondement de l'article L.

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.394

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, en ayant statué ainsi, quand M. X... avait lui même reconnu le caractère inexact du rapport, ce qui constituait un aveu judiciaire, la cour d'appel a méconnu la portée de cet aveu et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-14-3, L.

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.948

Cour de cassation

Attendu que l'association fait encore grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, une seule indemnité doit être allouée au salarié ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise était inférieure à deux ans, celle-ci pouvait, en vertu de l'article L.

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-40.385

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit et sans modifier les termes du débat, que la cour d'appel, restituant à la demande de rectification son fondement juridique exact, a réparé l'omission de statuer entachant la décision initiale des premiers juges, dès lors qu'elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ; Attendu, ensuite, que, par l'effet des dispositions de l'article L.

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-40.667

Cour de cassation

conditions requises de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, a décidé à bon droit que la transaction était nulle ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme d'un montant supérieur au minimum légal prévu par l'article L.

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.267

Cour de cassation

prononcé du licenciement de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-14 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel qui, ayant décidé que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur un motif économique et lui alloue une indemnité à ce titre, viole les dispositions combinées des articles L. 311-14 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.