Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.394
Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-43.394
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, en ayant statué ainsi, quand M. X. avait lui même reconnu le caractère inexact du rapport, ce qui constituait un aveu judiciaire, la cour d'appel a méconnu la portée de cet aveu et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 1356 du Code civil; que, d'autre part.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté, abstraction faite.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Yamaha motor France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Yamaha motor France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1998), que M. X..., engagé le 15 juin 1988 en qualité d'affectateur vendeur par la société Sonauto et passé le 1er janvier 1992 au service de la société Yamaha motor France, a été licencié le 30 janvier 1995, alors qu'il exerçait les fonctions de responsable de secteur accessoires et pièces de rechange ; que l'employeur faisait état dans la lettre de licenciement d'une perte de confiance consécutive à l'inexactitude du rapport de son activité mentionnée sur ses notes de frais ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en raison du caractère vexatoire de son congédiement ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, en ayant statué ainsi, quand M. X... avait lui même reconnu le caractère inexact du rapport, ce qui constituait un aveu judiciaire, la cour d'appel a méconnu la portée de cet aveu et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 1356 du Code civil ; que, d'autre part, le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel ne pouvait nier l'inexactitude du rapport en énonçant "qu'on peut imaginer que la ligne correspondant au vendredi ait été utilisée car il n'y avait plus de place sur la ligne correspondant au jeudi", sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que le fait d'avoir prétendu à quatre reprises à une activité professionnelle en province le vendredi alors que la tournée était achevée le jeudi constitue un fait objectif justifiant la perte de confiance de l'employeur, peu important que cette inexactitude n'ait eu aucune portée ni aucune incidence sur la société et qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche du moyen et qui sont surabondants, que l'inexactitude reprochée au salarié était purement formelle et avait servi de prétexte à son licenciement, a estimé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yamaha motor France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Yamaha motor France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372386cd5801467740aeb8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372386cd5801467740aeb8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2000.
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