Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 177
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.860
Cour de cassationa été motivé par une décision de l'employeur de réorganiser l'entreprise au regard des lourdes pertes qu'aurait engendrées l'activité de Mme X..., chargée de mettre en place et de diriger le nouveau département de vente par correspondance ; qu'une telle mesure, décidée dans l'intérêt général de l'entreprise, justifie la suppression du poste ; qu'en refusant d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.865
Cour de cassationselon le moyen, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en fixant au passif de l'employeur une somme correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité allouée au salarié pour méconnaissance de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du même Code sont, par exception, applicables lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté et lorsque l'employeur qui a prononcé le licenciement occupe habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.970
Cour de cassationprofessionnelle comme motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a fait une fausse application de l'article L. 122-44 du même Code ; alors que, lorsqu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité minimale légale est égale aux salaires des 6 derniers mois, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que la cour d'appel, en relevant qu'il sera alloué à Mme X... cette indemnité minimale, n'a pu, comme elle l'a fait, après avoir retenu que le salaire mensuel de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.635
Cour de cassationX..., dans des conditions satisfaisantes, un reclassement dans le groupe à Béthune mais que le salarié avait refusé ce reclassement ; que la société Anisa avait donc bien satisfait à son obligation de reclassement interne du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-4 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le licenciement d'un salarié dont le poste a été supprimé à la suite de difficultés économiques et qui a refusé le reclassement qui lui était proposé a une cause économique ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.104
Cour de cassationsi M. X... n'avait pas préparé cette implantation de la concurrence en résiliant avant terme et avant toute perte de marché les locations de semi-remorques et d'entrepôt, en annonçant le 5 janvier 1995 à son directeur régional qu'il pouvait reclasser à l'extérieur 6 manutentionnaires, que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.748
Cour de cassationd'assurer à l'intéressé son adaptation à l'évolution des concepts radiophoniques, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la volonté de l'employeur de modifier les émissions, portant l'image de la station radiophonique, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un animateur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.322
Cour de cassation; que la cour d'appel s'est, pour limiter le quantum de l'indemnité allouée à la somme de 600 000 francs, fondée uniquement sur des considérations de justice ou d'équité sans préciser en quoi il s'agit là d'une juste appréciation du préjudice subi ; qu'en se déterminant ainsi, elle a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-42.846
Cour de cassation; que dès lors, en tenant compte, pour fixer les dommages-intérêts dus par l'employeur à la somme de 96 000 francs, du préjudice né du non respect de la priorité de réembauchage, après avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que, partant, la rupture n'était pas motivée par une cause économique, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.817
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Canal Plus, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.967
Cour de cassationX..., y compris les critères de l'ordre des licenciements non énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en se déterminant par des motifs et en considération de faits postérieurs à la décision de modifier substantiellement le contrat de travail puis déclarés étrangers à la procédure de licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles. L 321-1-1 du Code du travail, L. 321-2 et L. 122-14-4 du même Code et s'est contredite dans les motifs adoptés ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-43.633
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux AGS le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois alors, selon le moyen, que, d'une part, n a pas légalement justifié sa décision au regard de l article 1134 du Code civil et de l article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d appel qui déduit l existence d une pratique ancienne, tolérée dans l entreprise et non frauduleuse, de la seule circonstance que le nom de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.857
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que, Mme Simonet X... ayant reçu l'instruction écrite expresse du président de l'Aguyfocs, son supérieur hiérarchique, de remettre les éléments comptables de l'Aguyfocs à Mme Y... recrutée comme comptable, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
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