Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 177

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.860

Cour de cassation

a été motivé par une décision de l'employeur de réorganiser l'entreprise au regard des lourdes pertes qu'aurait engendrées l'activité de Mme X..., chargée de mettre en place et de diriger le nouveau département de vente par correspondance ; qu'une telle mesure, décidée dans l'intérêt général de l'entreprise, justifie la suppression du poste ; qu'en refusant d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.865

Cour de cassation

selon le moyen, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en fixant au passif de l'employeur une somme correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité allouée au salarié pour méconnaissance de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du même Code sont, par exception, applicables lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté et lorsque l'employeur qui a prononcé le licenciement occupe habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.970

Cour de cassation

professionnelle comme motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a fait une fausse application de l'article L. 122-44 du même Code ; alors que, lorsqu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité minimale légale est égale aux salaires des 6 derniers mois, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que la cour d'appel, en relevant qu'il sera alloué à Mme X... cette indemnité minimale, n'a pu, comme elle l'a fait, après avoir retenu que le salaire mensuel de Mme X...

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.635

Cour de cassation

X..., dans des conditions satisfaisantes, un reclassement dans le groupe à Béthune mais que le salarié avait refusé ce reclassement ; que la société Anisa avait donc bien satisfait à son obligation de reclassement interne du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-4 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le licenciement d'un salarié dont le poste a été supprimé à la suite de difficultés économiques et qui a refusé le reclassement qui lui était proposé a une cause économique ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.104

Cour de cassation

si M. X... n'avait pas préparé cette implantation de la concurrence en résiliant avant terme et avant toute perte de marché les locations de semi-remorques et d'entrepôt, en annonçant le 5 janvier 1995 à son directeur régional qu'il pouvait reclasser à l'extérieur 6 manutentionnaires, que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.748

Cour de cassation

d'assurer à l'intéressé son adaptation à l'évolution des concepts radiophoniques, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la volonté de l'employeur de modifier les émissions, portant l'image de la station radiophonique, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un animateur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

2119

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.322

Cour de cassation

; que la cour d'appel s'est, pour limiter le quantum de l'indemnité allouée à la somme de 600 000 francs, fondée uniquement sur des considérations de justice ou d'équité sans préciser en quoi il s'agit là d'une juste appréciation du préjudice subi ; qu'en se déterminant ainsi, elle a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2120

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-42.846

Cour de cassation

; que dès lors, en tenant compte, pour fixer les dommages-intérêts dus par l'employeur à la somme de 96 000 francs, du préjudice né du non respect de la priorité de réembauchage, après avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que, partant, la rupture n'était pas motivée par une cause économique, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L.

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.817

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Canal Plus, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.967

Cour de cassation

X..., y compris les critères de l'ordre des licenciements non énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en se déterminant par des motifs et en considération de faits postérieurs à la décision de modifier substantiellement le contrat de travail puis déclarés étrangers à la procédure de licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles. L 321-1-1 du Code du travail, L. 321-2 et L. 122-14-4 du même Code et s'est contredite dans les motifs adoptés ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X...

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-43.633

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux AGS le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois alors, selon le moyen, que, d'une part, n a pas légalement justifié sa décision au regard de l article 1134 du Code civil et de l article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d appel qui déduit l existence d une pratique ancienne, tolérée dans l entreprise et non frauduleuse, de la seule circonstance que le nom de M. Y...

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.857

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que, Mme Simonet X... ayant reçu l'instruction écrite expresse du président de l'Aguyfocs, son supérieur hiérarchique, de remettre les éléments comptables de l'Aguyfocs à Mme Y... recrutée comme comptable, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

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