Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 178
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-40.633
Cour de cassationL'énoncé dans la lettre de licenciement des problèmes occasionnés par un salarié ou de son manque de motivation ne constituent pas des griefs matériellement vérifiables et présentent un caractère subjectif dont l'imprécision équivaut à une absence de motifs rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-40.635
Cour de cassationL'énoncé dans la lettre de licenciement des problèmes occasionnés par un salarié ou de son manque de motivation ne constituent pas des griefs matériellement vérifiables et présentent un caractère subjectif dont l'imprécision équivaut à une absence de motifs rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-40.634
Cour de cassationL'énoncé dans la lettre de licenciement du motif selon lequel le travail du salarié ne donnait pas satisfaction ne constitue pas un motif matériellement vérifiable et son imprécision équivaut à une absence de motifs. L'employeur ayant prononcé le licenciement en indiquant qu'il reviendrait sur sa décision si le travail du salarié donnait satisfaction pendant la durée du préavis, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé, dès lors que la poursuite des relations contractuelles était envisageable au jour du licenciement, que celui-ci était sans cause sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.222
Cour de cassationX..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 26 mars 1997), d'avoir condamné M. X... à payer à M. David Y... la somme de 35 855,04 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sanctionné par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés ; que dans cette hypothèse, le salarié licencié abusivement ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.063
Cour de cassationet d'environnement" ; que la rupture, ou le licenciement selon l'arrêt, avait donc été notifiée par une lettre motivée, conformément aux prescriptions des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d appel a violé ensemble les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.384
Cour de cassationau terme du seul premier trimestre 1994 et alors même que, de l'aveu de l'entreprise, le chiffre d'affaires se réalise en fin d'année ; que, dès lors, en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans se fonder sur l'objectif fixé par le contrat, relevé que le salarié n'effectuait qu'un nombre insuffisant de visites par jour et n'avait pas visité le département de la Saône-et-Loire ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.880
Cour de cassationformulée avant la procédure d'appel ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, desquels il résulte que la demande était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 99-42.102
Cour de cassationdans la lettre de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié ne démontrait pas que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.488
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 350 000 francs, bien supérieure au minimum légal de six mois de salaire, sans rechercher si M. X... avait réellement subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail justifiant le paiement d'une telle indemnté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait tenté de modifier le secteur de prospection et les conditions de vente, qu'il avait empêché M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-45.256
Cour de cassationNe constitue pas une modification du contrat de travail, pour un cadre dirigeant d'une entreprise, la décision de l'employeur qui, sans remettre en cause la durée du travail prévue au contrat, demande au salarié d'être présent le vendredi après-midi ; en refusant de se soumettre à cette décision de l'employeur, le salarié commet une faute dont les juges du fond apprécient le caractère sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.015
Cour de cassationJe prends acte, et vous fais parvenir ci-joint votre certificat de travail" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que, dans la lettre du 3 septembre 1991, l'employeur avait invoqué une absence injustifiée du salarié depuis le 5 août 1991, ce qui constituait un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, après avoir relevé que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-12.571
Cour de cassationCe qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, la même règle étant applicable lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu. En application de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, une cour d'appel a exactement décidé qu'un salarié licencié pour faute grave qui, ultérieurement, s'est vu reconnaître le droit à un préavis, devait restituer les prestations de chômage qui lui avaient été versées pendant la période correspondant à ce préavis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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