Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 178

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-40.634

Cour de cassation

L'énoncé dans la lettre de licenciement du motif selon lequel le travail du salarié ne donnait pas satisfaction ne constitue pas un motif matériellement vérifiable et son imprécision équivaut à une absence de motifs. L'employeur ayant prononcé le licenciement en indiquant qu'il reviendrait sur sa décision si le travail du salarié donnait satisfaction pendant la durée du préavis, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé, dès lors que la poursuite des relations contractuelles était envisageable au jour du licenciement, que celui-ci était sans cause sérieuse.

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.222

Cour de cassation

X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 26 mars 1997), d'avoir condamné M. X... à payer à M. David Y... la somme de 35 855,04 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sanctionné par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés ; que dans cette hypothèse, le salarié licencié abusivement ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X...

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.063

Cour de cassation

et d'environnement" ; que la rupture, ou le licenciement selon l'arrêt, avait donc été notifiée par une lettre motivée, conformément aux prescriptions des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d appel a violé ensemble les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.384

Cour de cassation

au terme du seul premier trimestre 1994 et alors même que, de l'aveu de l'entreprise, le chiffre d'affaires se réalise en fin d'année ; que, dès lors, en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans se fonder sur l'objectif fixé par le contrat, relevé que le salarié n'effectuait qu'un nombre insuffisant de visites par jour et n'avait pas visité le département de la Saône-et-Loire ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.880

Cour de cassation

formulée avant la procédure d'appel ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, desquels il résulte que la demande était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 99-42.102

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié ne démontrait pas que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.488

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 350 000 francs, bien supérieure au minimum légal de six mois de salaire, sans rechercher si M. X... avait réellement subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail justifiant le paiement d'une telle indemnté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait tenté de modifier le secteur de prospection et les conditions de vente, qu'il avait empêché M.

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-45.256

Cour de cassation

Ne constitue pas une modification du contrat de travail, pour un cadre dirigeant d'une entreprise, la décision de l'employeur qui, sans remettre en cause la durée du travail prévue au contrat, demande au salarié d'être présent le vendredi après-midi ; en refusant de se soumettre à cette décision de l'employeur, le salarié commet une faute dont les juges du fond apprécient le caractère sérieux.

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.015

Cour de cassation

Je prends acte, et vous fais parvenir ci-joint votre certificat de travail" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que, dans la lettre du 3 septembre 1991, l'employeur avait invoqué une absence injustifiée du salarié depuis le 5 août 1991, ce qui constituait un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, après avoir relevé que les dispositions de l'article L.

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-12.571

Cour de cassation

Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, la même règle étant applicable lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu. En application de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, une cour d'appel a exactement décidé qu'un salarié licencié pour faute grave qui, ultérieurement, s'est vu reconnaître le droit à un préavis, devait restituer les prestations de chômage qui lui avaient été versées pendant la période correspondant à ce préavis.

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