Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 179

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.736

Cour de cassation

; qu en l espèce, la lettre de licenciement faisait état de suppressions de postes consécutives à une réorganisation des services de l entreprise ; qu ainsi, en se déterminant comme elle l a fait, au motif inopérant que le chiffre d affaires, les résultats et l état de la trésorerie de l entreprise ne révèleraient prétendument aucune difficulté économique et financière, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d autre part, qu en s abstenant de rechercher si la réorganisation mise en oeuvre et la suppression consécutive de certains emplois, dont celui de M.

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.333

Cour de cassation

graves sur le respect des cotations qui auraient été confiées à M. Y... le 7 et 8 avril 1994" ; qu'en déduisant néanmoins que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'imprécision de la lettre de licenciement sur le premier grief précité, qu'elle a refusé d'examiner, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, dans ses conclusions d'appel du 14 novembre 1997, la société s'était fondée sur les témoignages de MM. X... et Z..., salariés de l'entreprise, pour démontrer que le dialogue entre l'employeur et le salarié avait été rompu, dès lors que M. Y...

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.907

Cour de cassation

dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que, dès lors en estimant qu'un "changement de fonctions" constituait une atteinte aux éléments intangibles du contrat de travail "même si elle ne s'accompagnait pas d'une baisse de rémunération ou de niveau hiérarchique", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.869

Cour de cassation

qu en faisant état "de la légèreté avec laquelle a eu lieu le licenciement" (arrêt p. 11 avant dernier alinéa) et en prenant ainsi en considération l attitude de l employeur quand il devait se borner à apprécier le préjudice subi par Mme Y..., le juge d appel a entendu conférer à l indemnisation une fonction de peine privée et a de ce fait violé les articles 1147 et 1149 du Code civil, L. 122-14-4 et L.

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-45.299

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 août 1998) d'avoir déclaré son licencement par la société Hemas fondé sur une faute grave, de l'avoir débouté de toutes ses demandes contre son employeur et de l'avoir condamné à rembourser à celui-ci les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision infirmée, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, en second lieu, d'un défaut de base légale au regard des règles de preuve et d'une dénaturation des faits ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X...

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-20.588

Cour de cassation

Seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par suite, l'irrégularité résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de porter le plan social à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans les conditions prévues par l'article L. 321-4-1, dernier alinéa, du Code du travail, permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa du Code du travail.

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-45.654

Cour de cassation

de prendre sa place ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait considérer que ce licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, et accorder au salarié des dommages-intérêts sur ce fondement, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique n'étant pas soumise aux sanctions énoncées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'elle ne constitue, pour le salarié, qu'une irrégularité ouvrant droit à réparation pour le préjudice spécifique qu'elle a éventuellement entraîné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble les articles L. 321-1-1 et L. 122-14-4 du Code du travail et alors enfin que, selon la cour d'appel, le reclassement de M. Y... pouvait s'opérer sur le poste de M. X...

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-42.307

Cour de cassation

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement versée aux débats se bornait à mentionner la suppression de l'emploi du salarié sans en indiquer la raison économique, ce dont il résultait que le motif énoncé était imprécis et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L.

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.926

Cour de cassation

été licencié pour un motif inhérent à sa personne immédiatement après sa reprise du travail à la suite d'un accident de travail et qu'il avait été le seul à faire l'objet d'un licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le licenciement avait été prononcé pour un motif personnel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'à tout le moins, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement reposait bien sur une cause économique, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.759

Cour de cassation

ayant été prononcé pour inaptitude et non pour un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail, en retenant que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de ce texte ; que, de troisième part, s'agissant d'un licenciement non disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41, et, par là-même, les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, déduire de la prétendue méconnaissance des règles internes à l'entreprise, résultant du règlement du personnel navigant technique, l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, de quatrième part, M. X...

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.844

Cour de cassation

qu'en jugeant, dès lors, que les attestations produites justifiaient à elles seules une insuffisance professionnelle manifeste, sans rechercher si l'employeur n'avait pas renoncé à se prévaloir du grief susvisé, dès lors qu'il avait confirmé M. de X... dans ses fonctions à l'issue de sa période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.971

Cour de cassation

considération certains éléments de fait ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve du litige ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-1-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail sont, par exception, applicables en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté ou employé dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, si l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.

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