Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 180

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.831

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté, d'une part, que la sanction infligée à M. X... était justifiée et, d'autre part, que ce dernier avait refusé par écrit puis verbalement la rétrogradation qui lui avait été notifiée ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et alors que, d'autre part, l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement son contrat individuel de travail et il lui incombe soit de maintenir les conditions contractuellement convenues soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé ; qu'en l'espèce M. X...

2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.376

Cour de cassation

des termes du contrat de travail, a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait été engagé uniquement pour la durée du chantier évoqué par l'employeur ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X...

2151

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.451

Cour de cassation

, la cour d'appel a dénaturé le document et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que constituent des motifs d'ordre général impropres à justifier légalement sa décision, le fait pour la cour d'appel de relever que Mmes X..., Y... et Z... sont bien fondées à demander réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et qu'il serait fait droit à leurs demandes ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général sans justifier de l'appréciation du préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article L.

2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.755

Cour de cassation

321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L.

2153

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.794

Cour de cassation

déplacements de longue durée en Chine, non prévus par la lettre d'engagement, et dont l'employeur s'abstenait de préciser les conditions matérielles de travail, de séjour et de durée, les appointements et garanties sociales, ainsi que les conditions de rapatriement en France de fichiers informatiques fabriqués en Chine, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civile ; et, d'autre part, qu'il résultait du témoignage du conseiller du salarié ayant assisté à l'entretien préalable que la véritable cause du licenciement était le refus de M. X...

2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.128

Cour de cassation

économique ayant justifié ladite mesure ; que dès lors, en déclarant que le salarié aurait été en droit de refuser deux mois après son acceptation la prolongation du chômage partiel total et de prendre acte de la rupture à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 321 et suivants du Code du travail, L. 122-14-3 et L.

2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.097

Cour de cassation

122-12, les licenciements prononcés par l'administrateur étant sans effet lorsque l'activité se poursuit sous une direction nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel, d'avoir dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir fixé le montant des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon les moyens, en premier lieu, que les juges du fond à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, ne peuvent faire peser sur l'employeur la charge de le prouver ; qu'en décidant cependant, que le licenciement de M. Z..., X... et Y...

2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.010

Cour de cassation

l'entreprise concernée ; que la cour d'appel ne pouvait faire état des bénéfices réalisés par d'autres sociétés du groupe auquel appartient la société Cité investissements sans constater que ces sociétés participent au même secteur d'activité que cette dernière ; qu'en procédant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2157

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.246

Cour de cassation

fois la société cédante, Ranguen Duchesne, et la société cessionnaire par l'entremise de la société Oniris, de sorte que ce groupe pouvait avoir avantage à transférer des pertes et à éliminer un cadre supérieur depuis 23 ans dans l'entreprise en retenant ainsi un montant de passif élevé ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article L.

2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.381

Cour de cassation

travail conclu pour une durée déterminée et requalifié en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge d'apprécier la légitimité de la rupture de ce contrat ; qu'en ayant énoncé que du seul fait de l'absence de lettrede licenciement, le licenciement devait être réputé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en s'étant bornée à énoncer que la seule échéance du terme ne pouvait pas justifier la rupture du contrat de travail, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Y...

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.584

Cour de cassation

; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions de la société Foncia, si l'absence de commissions perçues par Mme X... pendant 9 mois au cours de la période de janvier 1992 à juin 1993 n'établissait pas suffisamment l'insuffisance de résultats reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-43.592

Cour de cassation

chômage versées au salarié licencié, la cour d'appel a énoncé qu'un seul des critères légaux de l'ordre des licenciements avait été retenu, qu'aucun des autres critères n'avait été examiné, qu'il en résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convenait de fixer le préjudice en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions de l'article L.

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