Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 180
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.831
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté, d'une part, que la sanction infligée à M. X... était justifiée et, d'autre part, que ce dernier avait refusé par écrit puis verbalement la rétrogradation qui lui avait été notifiée ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et alors que, d'autre part, l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement son contrat individuel de travail et il lui incombe soit de maintenir les conditions contractuellement convenues soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé ; qu'en l'espèce M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.376
Cour de cassationdes termes du contrat de travail, a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait été engagé uniquement pour la durée du chantier évoqué par l'employeur ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.451
Cour de cassation, la cour d'appel a dénaturé le document et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que constituent des motifs d'ordre général impropres à justifier légalement sa décision, le fait pour la cour d'appel de relever que Mmes X..., Y... et Z... sont bien fondées à demander réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et qu'il serait fait droit à leurs demandes ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général sans justifier de l'appréciation du préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.755
Cour de cassation321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.794
Cour de cassationdéplacements de longue durée en Chine, non prévus par la lettre d'engagement, et dont l'employeur s'abstenait de préciser les conditions matérielles de travail, de séjour et de durée, les appointements et garanties sociales, ainsi que les conditions de rapatriement en France de fichiers informatiques fabriqués en Chine, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civile ; et, d'autre part, qu'il résultait du témoignage du conseiller du salarié ayant assisté à l'entretien préalable que la véritable cause du licenciement était le refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.128
Cour de cassationéconomique ayant justifié ladite mesure ; que dès lors, en déclarant que le salarié aurait été en droit de refuser deux mois après son acceptation la prolongation du chômage partiel total et de prendre acte de la rupture à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 321 et suivants du Code du travail, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.097
Cour de cassation122-12, les licenciements prononcés par l'administrateur étant sans effet lorsque l'activité se poursuit sous une direction nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel, d'avoir dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir fixé le montant des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon les moyens, en premier lieu, que les juges du fond à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, ne peuvent faire peser sur l'employeur la charge de le prouver ; qu'en décidant cependant, que le licenciement de M. Z..., X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.010
Cour de cassationl'entreprise concernée ; que la cour d'appel ne pouvait faire état des bénéfices réalisés par d'autres sociétés du groupe auquel appartient la société Cité investissements sans constater que ces sociétés participent au même secteur d'activité que cette dernière ; qu'en procédant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.246
Cour de cassationfois la société cédante, Ranguen Duchesne, et la société cessionnaire par l'entremise de la société Oniris, de sorte que ce groupe pouvait avoir avantage à transférer des pertes et à éliminer un cadre supérieur depuis 23 ans dans l'entreprise en retenant ainsi un montant de passif élevé ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.381
Cour de cassationtravail conclu pour une durée déterminée et requalifié en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge d'apprécier la légitimité de la rupture de ce contrat ; qu'en ayant énoncé que du seul fait de l'absence de lettrede licenciement, le licenciement devait être réputé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en s'étant bornée à énoncer que la seule échéance du terme ne pouvait pas justifier la rupture du contrat de travail, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.584
Cour de cassation; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions de la société Foncia, si l'absence de commissions perçues par Mme X... pendant 9 mois au cours de la période de janvier 1992 à juin 1993 n'établissait pas suffisamment l'insuffisance de résultats reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-43.592
Cour de cassationchômage versées au salarié licencié, la cour d'appel a énoncé qu'un seul des critères légaux de l'ordre des licenciements avait été retenu, qu'aucun des autres critères n'avait été examiné, qu'il en résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convenait de fixer le préjudice en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions de l'article L.
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