Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 181

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 97-45.506

Cour de cassation

tâches de M. X... et sur la réalité de la suppression de son poste ; Mais attendu qu'ayant relevé que la suppression de l'emploi n'était pas établie, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de la Moselle de sa demande de remboursement des allocations de chômage versées à M.

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.998

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné d'office à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités versées par elle au salarié à concurrence de quatre mois à compter du licenciement sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article 6 du nouveau Code de procédure civile, auxquelles celles de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne dérogent pas, le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Mais attendu qu'une cour d'appel doit ordonner d'office, en application de l'alinéa 2 de l'article L.

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-44.276

Cour de cassation

Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 26 juin 1997) d'avoir limité à certaines sommes le montant des dommages-intérêts accordés en raison de la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen, que la règle posée par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'ayant pas été respectée, les sanctions prévues à l'article L. 122-14-4 du même Code devaient s'appliquer ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré du non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.830

Cour de cassation

X..., notaire, par lettre du 31 octobre 1995 pour incompatibilité de caractère ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 48 033 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail et que l'étude notariale comprenant moins de onze salariés, seul l'article L. 122-14-5 pouvant trouver application et qu'ainsi la cour d'appel a commis une erreur de droit manifeste en octroyant à Mme Y...

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.451

Cour de cassation

; qu'il a été licencié par lettre du 31 mai 1994 ; Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 1997) de l'avoir condamné à verser à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.662

Cour de cassation

pour l'établissement du bilan de l'exercice 1994 était constitutive d'une faute tout en constatant que l'évaluation des stocks était toujours faite selon la même méthode, ce dont il résultait que l'employeur avait connaissance de ces faits depuis plus de deux mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-4 et L.

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.078

Cour de cassation

à Mme X... ne constituait pas, abstraction faite de ladite clause, une modification non substantielle de ses conditions de travail et si le refus de l'intéressée ne caractérisait pas une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.688

Cour de cassation

Mais attendu, que le mémoire a été présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que le pourvoi est dès lors recevable ; Sur les deux moyens réunis des pourvois formés par les salariés : Attendu que MM. C..., Z..., B... et Mlle X... font grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.689

Cour de cassation

Mais attendu que le salarié a formé un pourvoi régulier et que le mémoire a été présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'il est dès lors recevable ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° R 99-40.867 : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.691

Cour de cassation

d'un pouvoir spécial ; Mais attendu que le mémoire a été présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'il est dès lors recevable ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° V 99-40.204 : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.692

Cour de cassation

Mais attendu que la salariée a formé un pourvoi régulier et que le mémoire a été présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'il est dès lors recevable ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° Q 99-40.866 : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que, dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.695

Cour de cassation

un pouvoir spécial ; Mais attendu que le mémoire a été présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'il est dès lors recevable ; Sur les deux moyens réunis des pourvois formés par les salariés : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.

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