Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 181
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 97-45.506
Cour de cassationtâches de M. X... et sur la réalité de la suppression de son poste ; Mais attendu qu'ayant relevé que la suppression de l'emploi n'était pas établie, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de la Moselle de sa demande de remboursement des allocations de chômage versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.998
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné d'office à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités versées par elle au salarié à concurrence de quatre mois à compter du licenciement sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article 6 du nouveau Code de procédure civile, auxquelles celles de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne dérogent pas, le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Mais attendu qu'une cour d'appel doit ordonner d'office, en application de l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-44.276
Cour de cassationAttendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 26 juin 1997) d'avoir limité à certaines sommes le montant des dommages-intérêts accordés en raison de la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen, que la règle posée par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'ayant pas été respectée, les sanctions prévues à l'article L. 122-14-4 du même Code devaient s'appliquer ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré du non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.830
Cour de cassationX..., notaire, par lettre du 31 octobre 1995 pour incompatibilité de caractère ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 48 033 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail et que l'étude notariale comprenant moins de onze salariés, seul l'article L. 122-14-5 pouvant trouver application et qu'ainsi la cour d'appel a commis une erreur de droit manifeste en octroyant à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.451
Cour de cassation; qu'il a été licencié par lettre du 31 mai 1994 ; Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 1997) de l'avoir condamné à verser à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.662
Cour de cassationpour l'établissement du bilan de l'exercice 1994 était constitutive d'une faute tout en constatant que l'évaluation des stocks était toujours faite selon la même méthode, ce dont il résultait que l'employeur avait connaissance de ces faits depuis plus de deux mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.078
Cour de cassationà Mme X... ne constituait pas, abstraction faite de ladite clause, une modification non substantielle de ses conditions de travail et si le refus de l'intéressée ne caractérisait pas une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.688
Cour de cassationMais attendu, que le mémoire a été présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que le pourvoi est dès lors recevable ; Sur les deux moyens réunis des pourvois formés par les salariés : Attendu que MM. C..., Z..., B... et Mlle X... font grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.689
Cour de cassationMais attendu que le salarié a formé un pourvoi régulier et que le mémoire a été présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'il est dès lors recevable ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° R 99-40.867 : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.691
Cour de cassationd'un pouvoir spécial ; Mais attendu que le mémoire a été présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'il est dès lors recevable ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° V 99-40.204 : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.692
Cour de cassationMais attendu que la salariée a formé un pourvoi régulier et que le mémoire a été présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'il est dès lors recevable ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° Q 99-40.866 : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que, dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.695
Cour de cassationun pouvoir spécial ; Mais attendu que le mémoire a été présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'il est dès lors recevable ; Sur les deux moyens réunis des pourvois formés par les salariés : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.
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