Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 182

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2173

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.696

Cour de cassation

d'un pouvoir spécial ; Mais attendu que le mémoire a été présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'il est dès lors recevable ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° V 99-40.204 : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.

2174

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.045

Cour de cassation

moins qualifié, et qu'en l'état du niveau de responsabilités qu'il occupait, rien n'empêchait un remplacement temporaire par le recrutement d'un salarié à contrat de travail à durée déterminée ou par une modification de l'organisation du travail, la cour d'appel excède ses pouvoirs et partant ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, violé ; et alors enfin que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, l'employeur qui sollicitait la confirmation du jugement circonstancié à cet égard faisait état de la désorganisation du travail, insistait sur la circonstance qu'il s'est vu dans l'obligation d'embaucher de façon définitive M. Z..., muté de l'agence de Clermont-Ferrand à l'agence de Saint-Etienne lorsqu'il est apparu que la maladie prolongée de M. X...

2175

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-42.370

Cour de cassation

; que dés lors, il appartenait aux juges du fond, saisis du litige, de rechercher si le motif de la modification que l'employeur voulait imposer à Mme X... répondait à l'intérêt légitime de l'entreprise, et partant, constituait ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-44.272

Cour de cassation

Attendu que la société Sogequip fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour calculer l'indemnité due à M. X...

2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.453

Cour de cassation

; que lorsque l'employeur n'a pas informé le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté de la faculté qui est la sienne de se faire assister d'un conseiller de son choix ou n'a pas mis le salarié à même de se faire assister par un conseiller, faute d'un délai suffisant entre la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la date de ce dernier, les sanctions prévues à l'article L. 122-14-4 sont applicables ; que la cour d'appel, ne refusant d'octroyer des indemnités pour un montant minimum de six mois de salaires à M. X...

2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.497

Cour de cassation

; qu'en tenant pour acquis que ce n'était qu'en septembre 1994 que l'employeur avait été informé de la perte des clients et que cet élément nouveau n'avait pas été sanctionné, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour tenir avérés les faits tels que présentés par l'employeur et contredits par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail ; alors surtout que le délai de deux mois dont dispose l'employeur pour sanctionner un fait qu'il considère comme fautif court du jour où lui-même ou le supérieur hiérarchique du salarié en a eu connaissance ; que conformément aux instructions données par son employeur, M. Y...

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.544

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société Berrod, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Berrod a été licenciée le 30 octobre 1993 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter la salariée de sa demande la cour d'appel se borne pour l'essentiel à constater que la mutation de l'intéressée était rendue nécessaire par le déplacement d'un atelier et que le refus de Mme X...

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.228

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise à l'article L. 321-2 n'ouvre droit au profit des salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, que l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls.

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.485

Cour de cassation

licenciement plus de deux mois avant le délai institué par ce texte ; qu'enfin, faute de s'être expliqué sur ce second motif de licenciement invoquant le défaut de respect par le salarié de son engagement de restituer les montants correspondant aux détournements, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le fait fautif invoqué dans la lettre de licenciement était connu de l'employeur dès le 22 septembre 1994, la cour d'appel a pu en déduire que, lors de l'engagement des poursuites disciplinaires, le 19 janvier 1995, ce fait était prescrit ; qu'elle a exactement décidé que le licenciement ainsi intervenu au mépris des dispositions de l'article L.

2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.370

Cour de cassation

Lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, les juges, tenus par les termes de la lettre de licenciement, doivent uniquement rechercher si le fait reproché au salairé constitue une faute. Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui énonce que le fait pour un salarié de se trouver sur un stand de brocante le dimanche matin pendant une période d'arrêt de travail médicalement justifiée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail dès lors qu'il n'était pas soutenu que le salarié ait commis un acte de déloyauté.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.