Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 182
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.696
Cour de cassationd'un pouvoir spécial ; Mais attendu que le mémoire a été présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'il est dès lors recevable ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° V 99-40.204 : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.045
Cour de cassationmoins qualifié, et qu'en l'état du niveau de responsabilités qu'il occupait, rien n'empêchait un remplacement temporaire par le recrutement d'un salarié à contrat de travail à durée déterminée ou par une modification de l'organisation du travail, la cour d'appel excède ses pouvoirs et partant ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, violé ; et alors enfin que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, l'employeur qui sollicitait la confirmation du jugement circonstancié à cet égard faisait état de la désorganisation du travail, insistait sur la circonstance qu'il s'est vu dans l'obligation d'embaucher de façon définitive M. Z..., muté de l'agence de Clermont-Ferrand à l'agence de Saint-Etienne lorsqu'il est apparu que la maladie prolongée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-42.370
Cour de cassation; que dés lors, il appartenait aux juges du fond, saisis du litige, de rechercher si le motif de la modification que l'employeur voulait imposer à Mme X... répondait à l'intérêt légitime de l'entreprise, et partant, constituait ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-43.743
Cour de cassationManque de base légale l'arrêt qui n'a pas recherché si, comme le soutenait le salarié, la société d'édition d'un journal avait exercé, à son égard, les pouvoirs de direction et de contrôle inhérents à la qualité d'employeur et si, dans l'affirmative, cette société n'était pas co-employeur du salarié avec une autre société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-44.272
Cour de cassationAttendu que la société Sogequip fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour calculer l'indemnité due à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-44.925
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de démontrer qu'il réunit les conditions légales pour être dispensé du remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.453
Cour de cassation; que lorsque l'employeur n'a pas informé le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté de la faculté qui est la sienne de se faire assister d'un conseiller de son choix ou n'a pas mis le salarié à même de se faire assister par un conseiller, faute d'un délai suffisant entre la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la date de ce dernier, les sanctions prévues à l'article L. 122-14-4 sont applicables ; que la cour d'appel, ne refusant d'octroyer des indemnités pour un montant minimum de six mois de salaires à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.497
Cour de cassation; qu'en tenant pour acquis que ce n'était qu'en septembre 1994 que l'employeur avait été informé de la perte des clients et que cet élément nouveau n'avait pas été sanctionné, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour tenir avérés les faits tels que présentés par l'employeur et contredits par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail ; alors surtout que le délai de deux mois dont dispose l'employeur pour sanctionner un fait qu'il considère comme fautif court du jour où lui-même ou le supérieur hiérarchique du salarié en a eu connaissance ; que conformément aux instructions données par son employeur, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.544
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société Berrod, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Berrod a été licenciée le 30 octobre 1993 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter la salariée de sa demande la cour d'appel se borne pour l'essentiel à constater que la mutation de l'intéressée était rendue nécessaire par le déplacement d'un atelier et que le refus de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.228
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise à l'article L. 321-2 n'ouvre droit au profit des salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, que l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.485
Cour de cassationlicenciement plus de deux mois avant le délai institué par ce texte ; qu'enfin, faute de s'être expliqué sur ce second motif de licenciement invoquant le défaut de respect par le salarié de son engagement de restituer les montants correspondant aux détournements, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le fait fautif invoqué dans la lettre de licenciement était connu de l'employeur dès le 22 septembre 1994, la cour d'appel a pu en déduire que, lors de l'engagement des poursuites disciplinaires, le 19 janvier 1995, ce fait était prescrit ; qu'elle a exactement décidé que le licenciement ainsi intervenu au mépris des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.370
Cour de cassationLorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, les juges, tenus par les termes de la lettre de licenciement, doivent uniquement rechercher si le fait reproché au salairé constitue une faute. Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui énonce que le fait pour un salarié de se trouver sur un stand de brocante le dimanche matin pendant une période d'arrêt de travail médicalement justifiée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail dès lors qu'il n'était pas soutenu que le salarié ait commis un acte de déloyauté.
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