Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 183

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.540

Cour de cassation

; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la participation active à une entreprise directement concurrente et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé Mme X..., étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et I.

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.541

Cour de cassation

; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la "participation active à une entreprise concurrente" et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé M. Prod'homme, étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.210

Cour de cassation

invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur avait satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-14-2, alors que la lettre de licenciement faisait simplement état de la cessation de l'activité économique de la société Publimepharm, a violé les dispositions de ce texte ; alors que, de deuxième part, l'article L. 122-14-4 du Code du travail impose que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne soit pas inférieure aux salaires des six derniers mois ; que ces salaires s'entendent de la rémunération brute du salarié et comprennent primes et avantages en nature accordés au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a accordé à Mme X...

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.092

Cour de cassation

; alors, selon la quatrième branche du moyen, qu'étaient reprochés au salarié des prêts et achats de matériel sans autorisation ; que le salarié soutenait avoir, pour ces opérations, obtenu l'accord de son employeur, M. X... ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les achats et emprunts avaient été réalisés à l'insu de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L.

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.914

Cour de cassation

avait toujours la ressource, afin de ne pas se mettre en contravention avec le règlement intérieur auquel elle était assujettie, de présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un huissier de justice à l'effet de procéder aux constatations qu'elle estimait nécessaires au jugement du litige qui l'opposait à son employeur, a violé les articles 1134, alinéa 1er, du Code civil, 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1, L. 122-14-4, L. 122-23 et suivants du Code du travail et 3-1 du règlement intérieur de la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges ; Mais attendu que les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.645

Cour de cassation

précisant ni la nature du préjudice ni le nombre de salariés habituellement employés par le docteur A..., ni le montant du salaire mensuel perçu par Mme Y..., ni les dispositions légales dont il faisait application, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée violant ainsi les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice subi par Mme Y..., conformément à l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A...

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.151

Cour de cassation

qualification étaient devenus disponibles le 19 avril 1993, soit bien avant la signature de la transaction et que l'employeur ne justifiait pas les avoir proposés aux intéressés ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-4 du Code du travail et l'article L.

2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.276

Cour de cassation

n'avait pas indiqué l'adresse à laquelle il se trouvait pendant l'arrêt de travail, en sorte que les éventuels contrôles ne pouvaient avoir lieu, mais a considéré que ce fait ne pouvait constituer un motif sérieux de licenciement eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail, alors que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que M. Z... n'avait pas mentionné l'adresse à laquelle il se trouvait en Guadeloupe à la date de l'arrêt maladie, sans prendre en considération des conclusions de la société, qui soulignait que M. Z...

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-43.932

Cour de cassation

de rupture, sans prendre l'initiative d'un recours judiciaire, ni davantage solliciter la répétition de ces sommes devant le premier juge, le représentant légal devait être regardé comme ayant renoncé à contester même de façon reconventionnelle la qualification contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen manque en fait en sa première branche et qu'il est nouveau en sa seconde branche et mélangé de fait et de droit ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2194

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.919

Cour de cassation

a été accompagné de mesures abusives ou vexatoires ; qu'en allouant au salarié des dommages-intérêts distincts de son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater aucune circonstance ayant accompagné le licenciement et qui aurait été vexatoire ou abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.620

Cour de cassation

la simple suppression d'une attribution marginale de l'intéressée relevant seulement de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur ; alors, d'autre part, subsidiairement, que, la lettre de licenciement ayant reproché à Mme X... notamment une "attitude critique à l'égard de la direction", ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L.

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-45.319

Cour de cassation

est sans cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Silmm du Sud-Ouest à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC du Sud-Ouest une somme correspondant au montant des indemnités de chômage versées à M. X... du 1er janvier 1995 au 10 juillet 1995, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et d'avoir ainsi statué à l'égard de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Silmm Sud-Ouest, alors, selon le moyen, que la cour d'appel était saisie d'un appel formé notamment par M.

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