Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 183
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.540
Cour de cassation; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la participation active à une entreprise directement concurrente et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé Mme X..., étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.541
Cour de cassation; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la "participation active à une entreprise concurrente" et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé M. Prod'homme, étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.210
Cour de cassationinvoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur avait satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-14-2, alors que la lettre de licenciement faisait simplement état de la cessation de l'activité économique de la société Publimepharm, a violé les dispositions de ce texte ; alors que, de deuxième part, l'article L. 122-14-4 du Code du travail impose que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne soit pas inférieure aux salaires des six derniers mois ; que ces salaires s'entendent de la rémunération brute du salarié et comprennent primes et avantages en nature accordés au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a accordé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.092
Cour de cassation; alors, selon la quatrième branche du moyen, qu'étaient reprochés au salarié des prêts et achats de matériel sans autorisation ; que le salarié soutenait avoir, pour ces opérations, obtenu l'accord de son employeur, M. X... ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les achats et emprunts avaient été réalisés à l'insu de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.914
Cour de cassationavait toujours la ressource, afin de ne pas se mettre en contravention avec le règlement intérieur auquel elle était assujettie, de présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un huissier de justice à l'effet de procéder aux constatations qu'elle estimait nécessaires au jugement du litige qui l'opposait à son employeur, a violé les articles 1134, alinéa 1er, du Code civil, 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1, L. 122-14-4, L. 122-23 et suivants du Code du travail et 3-1 du règlement intérieur de la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges ; Mais attendu que les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.645
Cour de cassationprécisant ni la nature du préjudice ni le nombre de salariés habituellement employés par le docteur A..., ni le montant du salaire mensuel perçu par Mme Y..., ni les dispositions légales dont il faisait application, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée violant ainsi les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice subi par Mme Y..., conformément à l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.151
Cour de cassationqualification étaient devenus disponibles le 19 avril 1993, soit bien avant la signature de la transaction et que l'employeur ne justifiait pas les avoir proposés aux intéressés ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-4 du Code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.276
Cour de cassationn'avait pas indiqué l'adresse à laquelle il se trouvait pendant l'arrêt de travail, en sorte que les éventuels contrôles ne pouvaient avoir lieu, mais a considéré que ce fait ne pouvait constituer un motif sérieux de licenciement eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail, alors que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que M. Z... n'avait pas mentionné l'adresse à laquelle il se trouvait en Guadeloupe à la date de l'arrêt maladie, sans prendre en considération des conclusions de la société, qui soulignait que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-43.932
Cour de cassationde rupture, sans prendre l'initiative d'un recours judiciaire, ni davantage solliciter la répétition de ces sommes devant le premier juge, le représentant légal devait être regardé comme ayant renoncé à contester même de façon reconventionnelle la qualification contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen manque en fait en sa première branche et qu'il est nouveau en sa seconde branche et mélangé de fait et de droit ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.919
Cour de cassationa été accompagné de mesures abusives ou vexatoires ; qu'en allouant au salarié des dommages-intérêts distincts de son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater aucune circonstance ayant accompagné le licenciement et qui aurait été vexatoire ou abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.620
Cour de cassationla simple suppression d'une attribution marginale de l'intéressée relevant seulement de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur ; alors, d'autre part, subsidiairement, que, la lettre de licenciement ayant reproché à Mme X... notamment une "attitude critique à l'égard de la direction", ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-45.319
Cour de cassationest sans cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Silmm du Sud-Ouest à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC du Sud-Ouest une somme correspondant au montant des indemnités de chômage versées à M. X... du 1er janvier 1995 au 10 juillet 1995, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et d'avoir ainsi statué à l'égard de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Silmm Sud-Ouest, alors, selon le moyen, que la cour d'appel était saisie d'un appel formé notamment par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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