Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 184
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.287
Cour de cassationles articles 1315 et 1341 du Code civil ; que l'existence d'observations faites au salarié antérieurement au licenciement n'est pas une condition de sa validité ; qu'en relevant, pour justifier sa décision, que le comportement de la salariée n'avait donné lieu à aucune observation avant la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en tout état de cause, la société soutenait que le comportement agressif de Mme Y..., outre qu'il avait donné lieu à des observations, avait imposé que lui soit adjoint un collègue de travail, en la personne de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.563
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que la rémunération brute servant de base au calcul de ces indemnités comprend les primes et avantages en nature ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a omis d'inclure dans la rémunération de base de l'intéressé la prime qu'il percevait annuellement, ainsi que les avantages en nature qui lui étaient consentis, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que le montant des indemnités dues à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710
Cour de cassationdans les deux jours ayant suivi son embauche, ait été réputé à durée indéterminée par l'effet de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé par refus d'application ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-5, 1er alinéa, et L. 122-14-4, 1er alinéa, du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à la somme de 15 000 francs les dommages-intérêts alloués à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure, la cour d'appel se borne à énoncer qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur aurait dû respecter la procédure prévue aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.764
Cour de cassationde l'employeur et tentative de se faire rembourser des frais personnels ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement des frais de mission ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.232
Cour de cassationfaisant valoir que les propos qui lui étaient reprochés avaient été tenus en sa qualité de copropriétaire d'un lot de la résidence Les Terrasses de la Baronnie au cours d'une réunion des copropriétaires, si les propos ne relevaient justement pas de sa vie personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon la seconde branche du moyen, que les propos désobligeants tenus par un salarié ne constituent un motif de licenciement que dans la mesure où ils ont une incidence grave sur le fonctionnement de l'entreprise et les relations avec la clientèle, qu'en s'étant fondée pour justifier le licenciement, sur la gravité intrinsèque des propos et la réitération du comportement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.510
Cour de cassationAttendu que M. Z..., engagé en 1955 en qualité de vendeur par la société Z..., aux droits de laquelle se trouve la société Pec diffusion loisirs, a été licencié pour faute grave le 23 septembre 1995 ; qu'ultérieurement, l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.119
Cour de cassation; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de ces éléments qui établissaient que Mme X... avait clairement pris l'initiative de rompre son contrat de travail et, tirant les conséquences de sa démission, s'était inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès des services compétents, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des conclusions que Mme X... avait entendu tirer des conséquences sur l'emploi des conditions d'attribution de la pension d'invalidité ; que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.481
Cour de cassationprévisionnel négatif de 151 184 francs ; qu'en se référant uniquement au rapport de gestion adressé aux actionnaires à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 1994 pour apprécier la réalité du motif économique de licenciement du salarié, au vu de données qui n'étaient pas disponibles à l'époque du licenciement, en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que la restructuration d'une entreprise entraînant la suppression du poste d'un salarié peut constituer une cause économique de licenciement si cette mesure est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.083
Cour de cassationà Valanjou à compter du 1er janvier 1995 ; que son refus d'accepter ces nouvelles conditions de travail ne saurait constituer une faute grave, dans la mesure où elle a poursuivi son travail au sein de la société ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositiions des articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le changement de lieu de travail n'occasionnait aucune gêne à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.405
Cour de cassationEt attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt, que l'employeur ait sollicité, devant les juges du fond, la restitution des sommes perçues par la salariée au titre de l'indemnité de précarité ; qu'une telle demande, présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 9 de la convention collective des organismes de formation ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'association Formation développement novation à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-40.023
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail relatif au licenciement pour motif économique ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir retenu qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, n'était fondé, a, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.638
Cour de cassationD'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Brutti fait également grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un licenciement ni d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, alors, selon le moyen, pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9 et L. 122-14-1 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.