Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 184

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.287

Cour de cassation

les articles 1315 et 1341 du Code civil ; que l'existence d'observations faites au salarié antérieurement au licenciement n'est pas une condition de sa validité ; qu'en relevant, pour justifier sa décision, que le comportement de la salariée n'avait donné lieu à aucune observation avant la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en tout état de cause, la société soutenait que le comportement agressif de Mme Y..., outre qu'il avait donné lieu à des observations, avait imposé que lui soit adjoint un collègue de travail, en la personne de M.

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.563

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, que la rémunération brute servant de base au calcul de ces indemnités comprend les primes et avantages en nature ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a omis d'inclure dans la rémunération de base de l'intéressé la prime qu'il percevait annuellement, ainsi que les avantages en nature qui lui étaient consentis, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que le montant des indemnités dues à M. Y...

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710

Cour de cassation

dans les deux jours ayant suivi son embauche, ait été réputé à durée indéterminée par l'effet de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé par refus d'application ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-5, 1er alinéa, et L. 122-14-4, 1er alinéa, du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à la somme de 15 000 francs les dommages-intérêts alloués à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure, la cour d'appel se borne à énoncer qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur aurait dû respecter la procédure prévue aux articles L.

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.764

Cour de cassation

de l'employeur et tentative de se faire rembourser des frais personnels ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement des frais de mission ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.232

Cour de cassation

faisant valoir que les propos qui lui étaient reprochés avaient été tenus en sa qualité de copropriétaire d'un lot de la résidence Les Terrasses de la Baronnie au cours d'une réunion des copropriétaires, si les propos ne relevaient justement pas de sa vie personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon la seconde branche du moyen, que les propos désobligeants tenus par un salarié ne constituent un motif de licenciement que dans la mesure où ils ont une incidence grave sur le fonctionnement de l'entreprise et les relations avec la clientèle, qu'en s'étant fondée pour justifier le licenciement, sur la gravité intrinsèque des propos et la réitération du comportement de M. Y...

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.510

Cour de cassation

Attendu que M. Z..., engagé en 1955 en qualité de vendeur par la société Z..., aux droits de laquelle se trouve la société Pec diffusion loisirs, a été licencié pour faute grave le 23 septembre 1995 ; qu'ultérieurement, l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.119

Cour de cassation

; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de ces éléments qui établissaient que Mme X... avait clairement pris l'initiative de rompre son contrat de travail et, tirant les conséquences de sa démission, s'était inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès des services compétents, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des conclusions que Mme X... avait entendu tirer des conséquences sur l'emploi des conditions d'attribution de la pension d'invalidité ; que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que Mme X...

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.481

Cour de cassation

prévisionnel négatif de 151 184 francs ; qu'en se référant uniquement au rapport de gestion adressé aux actionnaires à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 1994 pour apprécier la réalité du motif économique de licenciement du salarié, au vu de données qui n'étaient pas disponibles à l'époque du licenciement, en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que la restructuration d'une entreprise entraînant la suppression du poste d'un salarié peut constituer une cause économique de licenciement si cette mesure est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.083

Cour de cassation

à Valanjou à compter du 1er janvier 1995 ; que son refus d'accepter ces nouvelles conditions de travail ne saurait constituer une faute grave, dans la mesure où elle a poursuivi son travail au sein de la société ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositiions des articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le changement de lieu de travail n'occasionnait aucune gêne à Mme X...

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.405

Cour de cassation

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt, que l'employeur ait sollicité, devant les juges du fond, la restitution des sommes perçues par la salariée au titre de l'indemnité de précarité ; qu'une telle demande, présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 9 de la convention collective des organismes de formation ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'association Formation développement novation à payer à Mme X...

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-40.023

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail relatif au licenciement pour motif économique ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir retenu qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, n'était fondé, a, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.638

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Brutti fait également grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un licenciement ni d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, alors, selon le moyen, pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9 et L. 122-14-1 à L.

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