Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 185

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2209

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.578

Cour de cassation

qui ne lui avait délivré ni certificat de travail ni attestation ASSEDIC, que, de surcroît, l'employeur n'a pas non plus payé son dernier salaire ni délivré d'attestation pour qu'il puisse être indemnisé de son arrêt maladie à compter du 15 février 1994, qu'en l'absence d'une réparation intégrale du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.

2210

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.724

Cour de cassation

par rapport aux objectifs fixés en 1991, 1992,1993 et 1994 mais a considéré qu'un tel motif ne pouvait légitimer le licenciement dès lors que les objectifs n'avaient pas été établis en accord absolu avec le salarié et qu'aucun élément ne permettait de lui imputer l'insuffisance des résultats, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L.

2211

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-44.961

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la non-réalisation des objectifs de production convenus entre l'employeur et le salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement même si elle ne résulte pas de l'insuffisance professionnelle du salarié, qu'en ayant subordonné le caractère réel et sérieux du licenciement pour non-réalisation de ses objectifs à la preuve de l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que lorsqu'un salarié s'est engagé à réaliser des objectifs chiffrés de production, leur non-réalisation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que d'autres vendeurs de la société La Hiloire automobiles n'aient fait mieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2212

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-44.978

Cour de cassation

le moyen, d'une part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; qu'en considérant équitable l'appréciation du préjudice du salarié faite par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que d'autre part, en confirmant l'évaluation du conseil de prud'hommes, sans la motiver davantage ni répondre aux conclusions de la Caisse d'épargne faisant valoir que la réparation allouée excédait le préjudice subi par M.

2213

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.105

Cour de cassation

par la circonstance que le salarié s'était directement adressé à eux, à l'insu des dirigeants français ; que dès lors, en retenant que le fait pour M. X... d'avoir écrit aux dirigeants norvégiens du groupe à l'insu de son employeur constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que l'employeur n'établissait pas que M. X... était l'auteur de la lettre anonyme adressée aux dirigeants norvégiens, invoquée par la société Kverneland France pour justifier son licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a dès lors pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-2, L.

2214

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.933

Cour de cassation

l'origine des modifications apportées au contrat de travail du salarié (perte du statut de VRP, changement de convention collective, modification de la rémunération), avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise et afin de sauvegarder la compétitivité de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

2215

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.875

Cour de cassation

août 1989, alors, selon les moyens, de première part, que l'autorisation administrative de licenciement du 17 août 1989 ayant été annulée par jugement définitif du tribunal administratif de Nantes le 28 mars 1990 et l'annulation de cette autorisation n'ayant rien laissé subsister de ladite autorisation ni de ses conséquences, viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.

2216

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.133

Cour de cassation

a notamment confirmé : "présente, lors d'un entretien le 24 mars 1993, entre Mme Caron D... et M. B... Laurent (chef personnel navigant commercial), j'ai été choquée par les propos injurieux tenus par Mme A... à l'encontre de son chef hiérarchique ... elle a de plus mis en doute son honnêteté et son intégrité dans la délivrance de faux documents ..." ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération le grief d'accusation proférée à l'encontre du supérieur hiérarchique d'avoir délivré de faux documents au motif que ce fait n'était pas été établi "par des salariés désignés (dans la lettre de licenciement) comme présents dans le bureau de M. B...

2217

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.077

Cour de cassation

indemnité qui lui a été attribuée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'au jour de son licenciement, il avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, que celle-ci occupait habituellement plus de vingt salariés, que le montant de l'indemnité qu'il aurait dû percevoir en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne pouvait être inférieur aux salaires des six derniers mois, d'autre part, qu'il a été licencié au cours d'une suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié se bornait à demander l'indemnisation de son licenciement, n'a pas méconnu la règle posée par l'article L.

2218

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-43.843

Cour de cassation

et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de l'article 22 de la convention collective des entreprises paysagistes et de reboisement des régions de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de Corse, d'une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation de l'article L.

2219

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.299

Cour de cassation

outre, qu'il appartient au juge d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail ; qu'en ayant décidé que du fait du non respect de la procédure de licenciement, "il s'en suivait que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2220

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.000

Cour de cassation

; qu'en décidant que la preuve du refus de M. X... d'accepter une mutation ne résulterait pas des éléments fournis par les parties, la cour d'appel a dénaturé l'attestation susvisée et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-26 du Code du travail ne se cumule pas avec celle qui résulte de l'article L. 122-14-4 du même Code ; qu'en allouant au salarié des dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de l'obligation de réemploi du salarié à l'issue du congé sabbatique et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de la perte d'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-32-26 et L.

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