Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 185
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.578
Cour de cassationqui ne lui avait délivré ni certificat de travail ni attestation ASSEDIC, que, de surcroît, l'employeur n'a pas non plus payé son dernier salaire ni délivré d'attestation pour qu'il puisse être indemnisé de son arrêt maladie à compter du 15 février 1994, qu'en l'absence d'une réparation intégrale du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.724
Cour de cassationpar rapport aux objectifs fixés en 1991, 1992,1993 et 1994 mais a considéré qu'un tel motif ne pouvait légitimer le licenciement dès lors que les objectifs n'avaient pas été établis en accord absolu avec le salarié et qu'aucun élément ne permettait de lui imputer l'insuffisance des résultats, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-44.961
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la non-réalisation des objectifs de production convenus entre l'employeur et le salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement même si elle ne résulte pas de l'insuffisance professionnelle du salarié, qu'en ayant subordonné le caractère réel et sérieux du licenciement pour non-réalisation de ses objectifs à la preuve de l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que lorsqu'un salarié s'est engagé à réaliser des objectifs chiffrés de production, leur non-réalisation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que d'autres vendeurs de la société La Hiloire automobiles n'aient fait mieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-44.978
Cour de cassationle moyen, d'une part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; qu'en considérant équitable l'appréciation du préjudice du salarié faite par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que d'autre part, en confirmant l'évaluation du conseil de prud'hommes, sans la motiver davantage ni répondre aux conclusions de la Caisse d'épargne faisant valoir que la réparation allouée excédait le préjudice subi par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.105
Cour de cassationpar la circonstance que le salarié s'était directement adressé à eux, à l'insu des dirigeants français ; que dès lors, en retenant que le fait pour M. X... d'avoir écrit aux dirigeants norvégiens du groupe à l'insu de son employeur constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que l'employeur n'établissait pas que M. X... était l'auteur de la lettre anonyme adressée aux dirigeants norvégiens, invoquée par la société Kverneland France pour justifier son licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a dès lors pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.933
Cour de cassationl'origine des modifications apportées au contrat de travail du salarié (perte du statut de VRP, changement de convention collective, modification de la rémunération), avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise et afin de sauvegarder la compétitivité de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.875
Cour de cassationaoût 1989, alors, selon les moyens, de première part, que l'autorisation administrative de licenciement du 17 août 1989 ayant été annulée par jugement définitif du tribunal administratif de Nantes le 28 mars 1990 et l'annulation de cette autorisation n'ayant rien laissé subsister de ladite autorisation ni de ses conséquences, viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.133
Cour de cassationa notamment confirmé : "présente, lors d'un entretien le 24 mars 1993, entre Mme Caron D... et M. B... Laurent (chef personnel navigant commercial), j'ai été choquée par les propos injurieux tenus par Mme A... à l'encontre de son chef hiérarchique ... elle a de plus mis en doute son honnêteté et son intégrité dans la délivrance de faux documents ..." ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération le grief d'accusation proférée à l'encontre du supérieur hiérarchique d'avoir délivré de faux documents au motif que ce fait n'était pas été établi "par des salariés désignés (dans la lettre de licenciement) comme présents dans le bureau de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.077
Cour de cassationindemnité qui lui a été attribuée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'au jour de son licenciement, il avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, que celle-ci occupait habituellement plus de vingt salariés, que le montant de l'indemnité qu'il aurait dû percevoir en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne pouvait être inférieur aux salaires des six derniers mois, d'autre part, qu'il a été licencié au cours d'une suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié se bornait à demander l'indemnisation de son licenciement, n'a pas méconnu la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-43.843
Cour de cassationet sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de l'article 22 de la convention collective des entreprises paysagistes et de reboisement des régions de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de Corse, d'une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.299
Cour de cassationoutre, qu'il appartient au juge d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail ; qu'en ayant décidé que du fait du non respect de la procédure de licenciement, "il s'en suivait que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.000
Cour de cassation; qu'en décidant que la preuve du refus de M. X... d'accepter une mutation ne résulterait pas des éléments fournis par les parties, la cour d'appel a dénaturé l'attestation susvisée et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-26 du Code du travail ne se cumule pas avec celle qui résulte de l'article L. 122-14-4 du même Code ; qu'en allouant au salarié des dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de l'obligation de réemploi du salarié à l'issue du congé sabbatique et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de la perte d'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-32-26 et L.
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Méthode et périmètre
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