Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 186
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.951
Cour de cassation, régime réservé aux salariés définitivement inaptes et distinct du régime de prévoyance ; qu'en considérant que l'octroi à la salariée du bénéfice du régime de prévoyance institué par l'accord collectif du 24 décembre 1992 privait l'employeur d'utiliser la procédure spécifique du paragraphe 4 de l'article 50 du statut, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.738
Cour de cassationde non-concurrence ; qu'en estimant que le refus de M. Y... de signer cette clause était légitime, au motif que certaines clauses de non-concurrence auraient par la suite été modifiées pour d'autres salariés, sans examiner si la clause litigieuse était licite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que dans ses conclusions d'appel, la société Mecafablon avait fait valoir que si dans un cas cette société avait proposé, au début du deuxième trimestre 1994, à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-44.383
Cour de cassationpièces tant en première instance qu'en appel et d'avoir déclaré son licenciement par la société Thomson Bouées sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.536
Cour de cassationX..., cadre B 1.2, coefficient 100 de la Convention collective nationale du bâtiment à la direction de la division RAM, et M. Z..., cadre B 2.2, coefficient 120, à la direction Y... Mirabeau de cette même division) et ayant opéré une restructuration entraînant la suppression de l un des deux postes de responsables administratifs (à savoir celui de M. Z...), ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l arrêt attaqué, qui retient que le poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.583
Cour de cassation321-1 du Code du travail, à savoir un motif non inhérent à la personne du salarié dans le cadre d'une transformation d'emploi qui ne s'inscrit pas automatiquement dans le cadre de difficultés économiques ; et alors, d'une troisième part, que le fait, pour le salarié, d'avoir engagé des poursuites à l'encontre de son employeur, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.926
Cour de cassationFikri, Mlle Lavollée, Mlle Flament, Mlle Bérard, Mlle Rebyfée et Mlle Delauzin dans laquelle ceux-ci reprochaient au même formateur des "insultes à l'égard des élèves (ignare)", un "manque de motivation à travailler", une "difficulté d'expression (manque de communication)" et le fait qu'il "met ses élèves en état d'infériorité", ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui refuse de prendre en considération lesdites attestations et considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.459
Cour de cassationétait restée à partir de juin 1993, pendant trois mois, sans aucune tâche à accomplir et donc sans revenus, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, non contestée par la salariée, si l'activité prévue par son contrat de travail avait été exécutée en totalité à la fin du mois de juin 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-4 du Code du travail et 68 de la convention collective de travail du 1er mars 1989 concernant les exploitations agricoles de la Gironde ; alors, deuxièmement, que le contrat de travail conclu entre le groupement foncier agricole des Domaines Bouteiller et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.044
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des éléments de preuve, a relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve d'un engagement contractuel du salarié sur un objectif précis dont la non-réalisation pouvait lui être opposée ; qu'elle a donc exactement décidé que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié n'était pas établie ; que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés, une partie des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt a fait application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.500
Cour de cassation; que la cour d'appel qui se borne à affirmer qu'une recherche de reclassement a été faite sans en préciser le cadre, lors même qu'il résulte de ses énonciations que la société Norton France qui employait M. X... appartenait à un groupe, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au retard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement apprécié par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-42.923
Cour de cassationles dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, et, notamment, celles visées à l'alinéa 2 de ce texte et relatives à l'assistance du salarié, lors de l'entretien préalable, par un conseiller de son choix ; qu'il résulte de l'article L. 122-14-5, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés auprès des employeurs occupant habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-41.734
Cour de cassationCode de procédure civile, de deuxième part, des artilces 5, 12, 15, 16, 32-1 et 418 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail, de troisième part, des articles 3, 10, 12, 15, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, de quatrième part, de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, de cinquième part, des articles 3, 9, 10, 12, 15, 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-44 et L. 212-5 du Code du travail, 32 i du titre V des accords d'entreprise, de sixième part, des articles 3, 9, 10 et 12 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.486
Cour de cassation; qu'en ne mettant pas les parties en mesure de débattre contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement que le refus du salarié de respecter l'horaire de travail fixé par l'employeur justifiait la rupture du contrat ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article L.
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