Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 186

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2221

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.951

Cour de cassation

, régime réservé aux salariés définitivement inaptes et distinct du régime de prévoyance ; qu'en considérant que l'octroi à la salariée du bénéfice du régime de prévoyance institué par l'accord collectif du 24 décembre 1992 privait l'employeur d'utiliser la procédure spécifique du paragraphe 4 de l'article 50 du statut, la cour d'appel a violé l'article L.

2222

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.738

Cour de cassation

de non-concurrence ; qu'en estimant que le refus de M. Y... de signer cette clause était légitime, au motif que certaines clauses de non-concurrence auraient par la suite été modifiées pour d'autres salariés, sans examiner si la clause litigieuse était licite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que dans ses conclusions d'appel, la société Mecafablon avait fait valoir que si dans un cas cette société avait proposé, au début du deuxième trimestre 1994, à M.

2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-44.383

Cour de cassation

pièces tant en première instance qu'en appel et d'avoir déclaré son licenciement par la société Thomson Bouées sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu d'une violation de l'article L.

2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.536

Cour de cassation

X..., cadre B 1.2, coefficient 100 de la Convention collective nationale du bâtiment à la direction de la division RAM, et M. Z..., cadre B 2.2, coefficient 120, à la direction Y... Mirabeau de cette même division) et ayant opéré une restructuration entraînant la suppression de l un des deux postes de responsables administratifs (à savoir celui de M. Z...), ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l arrêt attaqué, qui retient que le poste de M. X...

2225

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.583

Cour de cassation

321-1 du Code du travail, à savoir un motif non inhérent à la personne du salarié dans le cadre d'une transformation d'emploi qui ne s'inscrit pas automatiquement dans le cadre de difficultés économiques ; et alors, d'une troisième part, que le fait, pour le salarié, d'avoir engagé des poursuites à l'encontre de son employeur, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2226

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.926

Cour de cassation

Fikri, Mlle Lavollée, Mlle Flament, Mlle Bérard, Mlle Rebyfée et Mlle Delauzin dans laquelle ceux-ci reprochaient au même formateur des "insultes à l'égard des élèves (ignare)", un "manque de motivation à travailler", une "difficulté d'expression (manque de communication)" et le fait qu'il "met ses élèves en état d'infériorité", ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui refuse de prendre en considération lesdites attestations et considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

2227

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.459

Cour de cassation

était restée à partir de juin 1993, pendant trois mois, sans aucune tâche à accomplir et donc sans revenus, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, non contestée par la salariée, si l'activité prévue par son contrat de travail avait été exécutée en totalité à la fin du mois de juin 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-4 du Code du travail et 68 de la convention collective de travail du 1er mars 1989 concernant les exploitations agricoles de la Gironde ; alors, deuxièmement, que le contrat de travail conclu entre le groupement foncier agricole des Domaines Bouteiller et Mme X...

2228

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.044

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des éléments de preuve, a relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve d'un engagement contractuel du salarié sur un objectif précis dont la non-réalisation pouvait lui être opposée ; qu'elle a donc exactement décidé que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié n'était pas établie ; que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés, une partie des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt a fait application des dispositions de l'article L.

2229

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.500

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui se borne à affirmer qu'une recherche de reclassement a été faite sans en préciser le cadre, lors même qu'il résulte de ses énonciations que la société Norton France qui employait M. X... appartenait à un groupe, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au retard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement apprécié par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2230

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-42.923

Cour de cassation

les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, et, notamment, celles visées à l'alinéa 2 de ce texte et relatives à l'assistance du salarié, lors de l'entretien préalable, par un conseiller de son choix ; qu'il résulte de l'article L. 122-14-5, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés auprès des employeurs occupant habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

2231

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-41.734

Cour de cassation

Code de procédure civile, de deuxième part, des artilces 5, 12, 15, 16, 32-1 et 418 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail, de troisième part, des articles 3, 10, 12, 15, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, de quatrième part, de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, de cinquième part, des articles 3, 9, 10, 12, 15, 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-44 et L. 212-5 du Code du travail, 32 i du titre V des accords d'entreprise, de sixième part, des articles 3, 9, 10 et 12 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L.

2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.486

Cour de cassation

; qu'en ne mettant pas les parties en mesure de débattre contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement que le refus du salarié de respecter l'horaire de travail fixé par l'employeur justifiait la rupture du contrat ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article L.

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