Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 187
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.587
Cour de cassationde la cause en ignorant l'avenant au contrat de travail régularisé le 1er août 1994, en retenant la reconnaissance par le salarié de faits contestés et en se référant à des documents ou indices non probants ; que deuxièmement, les constatations de fait retenues par la cour d'appel sont notoirement insuffisantes pour justifier l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que troisièmement, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions relatives au deuxième motif invoqué dans la lettre de licenciement ; Mais attendu d'abord, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'ensuite la cour d'appel, ayant relevé que les absences répétées du salarié étaient suffisamment établies, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.806
Cour de cassation.. ne s'était pas adaptée aux responsabilités qui lui avaient été confiées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé , dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.936
Cour de cassationà l'égard de son supérieur hiérarchique compromettait la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel avait l'obligation de vérifier la réalité des motifs précis indiqués dans la lettre de licenciement ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de Mme X... , que celle-ci ne contestait pas, ne nuisait pas à la marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; que, d'autre part, l'existence d'un conflit entre un salarié et son supérieur hiérarchique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si cette mésentente compromet la bonne marche de l'entreprise ; que la société Encyclopédia Britannica, dans ses conclusions d'appel, faisait expressément valoir que l'hostilité de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.841
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui n'avait pas été autorisé à prendre ses congés, était néanmoins parti en congés malgré le refus de la direction, ne pouvait, quel que soit le motif de ce refus, de qualifier de fautif le comportement du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-8 et L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était : "insubordination caractérisée" ; qu'il était reproché au salarié d'être parti en congé malgré le refus opposé par son employeur ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'il était fait grief à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.049
Cour de cassationserait désormais surbordonné, une telle décision, qui avait pour effet de le rétrograder, constituait une modification de son contrat qu'il pouvait refuser ; qu'en disant fautif son refus de suivre les directives du chef d'établissement sans rechercher si le contrat avait été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-43.957
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Eminence, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles L. 511-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée de la société Eminence et ayant la qualité de salariée protégée, a été licenciée pour motif économique le 16 février 1993 après que l'inspecteur du Travail a donné son autorisation au licenciement ; Attendu que, pour réformer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes en ce qu'il s'était déclaré compétent pour statuer sur le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.456
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande de réintégration et de ne pas lui avoir accordé une réparation suffisante de son préjudice, alors, selon le moyen, que la cour d'appel pour rejeter sa demande de réintégration se fonde sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.222
Cour de cassationqualification au vu des pièces produites par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mmes X..., A... et Y... : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.610
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail du salarié atteint d'une maladie le rendant inapte à exercer son emploi s'analyse en un licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, tout licenciement survenu sans observation de la procédure requise donne ouverture à une indemnité ; que, par ailleurs, et en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, le licenciement d'une personne en raison de son état de santé ne peut intervenir qu'en cas d'inaptitude constatée par le médecin du Travail, constat visé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.888
Cour de cassationl'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement, en l'absence de manquement antérieurement constaté, l'inexactitude d'un rapport relatif à trois jours d'activité, reprochée à un représentant ayant 25 ans d'ancienneté ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaitre les limites du litige fixées par la lettre de licenciement et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.483
Cour de cassationdes dommages-intérêts destinés à réparer la rupture abusive de son contrat de travail tout en constatant que M. Y... n'était plus venu travailler à compter du 6 juillet 1992 et n'avait adressé à l'employeur aucun certificat d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-5 du Code du travail, et, par fausse application, les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement et en tous cas, l'employeur n'est tenu de s'efforcer de reclasser les salariés déclarés inaptes que si cette inaptitude a été révélée postérieurement à l'embauche ; qu'en condamnant M. X... à réparer le préjudice qu'aurait subi M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.495
Cour de cassation; qu en affirmant que le licenciement de Mme X... aurait été dépourvu de cause sérieuse aux motifs inopérants, que six mois après le dernier refus opposé par la salariée en janvier 1993, l'employeur n aurait fait aucune proposition de reclassement, la cour d appel qui s est placée "à lépoque du licenciement" et non "avant tout licenciement pour motif économique" a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, et en toute hypothèse, en condamnant la société IKKS compagnie à verser à Mme X... la somme de 496 600 francs à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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