Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 187

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.587

Cour de cassation

de la cause en ignorant l'avenant au contrat de travail régularisé le 1er août 1994, en retenant la reconnaissance par le salarié de faits contestés et en se référant à des documents ou indices non probants ; que deuxièmement, les constatations de fait retenues par la cour d'appel sont notoirement insuffisantes pour justifier l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que troisièmement, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions relatives au deuxième motif invoqué dans la lettre de licenciement ; Mais attendu d'abord, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'ensuite la cour d'appel, ayant relevé que les absences répétées du salarié étaient suffisamment établies, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.806

Cour de cassation

.. ne s'était pas adaptée aux responsabilités qui lui avaient été confiées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé , dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

2235

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.936

Cour de cassation

à l'égard de son supérieur hiérarchique compromettait la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel avait l'obligation de vérifier la réalité des motifs précis indiqués dans la lettre de licenciement ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de Mme X... , que celle-ci ne contestait pas, ne nuisait pas à la marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; que, d'autre part, l'existence d'un conflit entre un salarié et son supérieur hiérarchique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si cette mésentente compromet la bonne marche de l'entreprise ; que la société Encyclopédia Britannica, dans ses conclusions d'appel, faisait expressément valoir que l'hostilité de Mme X...

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.841

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui n'avait pas été autorisé à prendre ses congés, était néanmoins parti en congés malgré le refus de la direction, ne pouvait, quel que soit le motif de ce refus, de qualifier de fautif le comportement du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-8 et L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était : "insubordination caractérisée" ; qu'il était reproché au salarié d'être parti en congé malgré le refus opposé par son employeur ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'il était fait grief à M. Y...

2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.049

Cour de cassation

serait désormais surbordonné, une telle décision, qui avait pour effet de le rétrograder, constituait une modification de son contrat qu'il pouvait refuser ; qu'en disant fautif son refus de suivre les directives du chef d'établissement sans rechercher si le contrat avait été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L.

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-43.957

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Eminence, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles L. 511-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée de la société Eminence et ayant la qualité de salariée protégée, a été licenciée pour motif économique le 16 février 1993 après que l'inspecteur du Travail a donné son autorisation au licenciement ; Attendu que, pour réformer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes en ce qu'il s'était déclaré compétent pour statuer sur le licenciement de Mme X...

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.456

Cour de cassation

; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande de réintégration et de ne pas lui avoir accordé une réparation suffisante de son préjudice, alors, selon le moyen, que la cour d'appel pour rejeter sa demande de réintégration se fonde sur les dispositions de l'article L.

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.222

Cour de cassation

qualification au vu des pièces produites par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mmes X..., A... et Y... : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées en application de l'article L.

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.610

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail du salarié atteint d'une maladie le rendant inapte à exercer son emploi s'analyse en un licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, tout licenciement survenu sans observation de la procédure requise donne ouverture à une indemnité ; que, par ailleurs, et en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, le licenciement d'une personne en raison de son état de santé ne peut intervenir qu'en cas d'inaptitude constatée par le médecin du Travail, constat visé par l'article L.

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.888

Cour de cassation

l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement, en l'absence de manquement antérieurement constaté, l'inexactitude d'un rapport relatif à trois jours d'activité, reprochée à un représentant ayant 25 ans d'ancienneté ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaitre les limites du litige fixées par la lettre de licenciement et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.483

Cour de cassation

des dommages-intérêts destinés à réparer la rupture abusive de son contrat de travail tout en constatant que M. Y... n'était plus venu travailler à compter du 6 juillet 1992 et n'avait adressé à l'employeur aucun certificat d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-5 du Code du travail, et, par fausse application, les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement et en tous cas, l'employeur n'est tenu de s'efforcer de reclasser les salariés déclarés inaptes que si cette inaptitude a été révélée postérieurement à l'embauche ; qu'en condamnant M. X... à réparer le préjudice qu'aurait subi M. Y...

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.495

Cour de cassation

; qu en affirmant que le licenciement de Mme X... aurait été dépourvu de cause sérieuse aux motifs inopérants, que six mois après le dernier refus opposé par la salariée en janvier 1993, l'employeur n aurait fait aucune proposition de reclassement, la cour d appel qui s est placée "à lépoque du licenciement" et non "avant tout licenciement pour motif économique" a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, et en toute hypothèse, en condamnant la société IKKS compagnie à verser à Mme X... la somme de 496 600 francs à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l article L.

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