Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 188
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-43.896
Cour de cassationun délai de 5 jours entre la présentation de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la date de cet entretien, énonce que la salariée ne démontre pas le préjudice qui en est résulté pour elle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement ouvre nécessairement droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.205
Cour de cassation; alors que, de seconde part, l'indemnité prévue en cas de violation de la procédure de licenciement n'est due que si le salarié a au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de Mme D... l'y invitaient, si les salariés de la société Siclor avaient plus de deux ans d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.104
Cour de cassationAttendu que la Mutualité de la Haute-Marne sollicite la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 21 octobre 1997, qui n'est que la suite de l'arrêt partiellement avant dire droit du 27 mai 1997 ; Mais attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 27 mai 1997, rend le moyen inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que la Mutualité de la Haute-Marne fait grief au second arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.333
Cour de cassationLa répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié et une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir. Une clause contractuelle se bornant à indiquer que les heures de début et de fin de travail étaient susceptibles de variation ne correspond pas aux prévisions de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.209
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que le témoignage écarté par la cour d'appel concernait un grief non énoncé dans la lettre du licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; que, dès lors qu'il n'était pas susceptible d'influencer la solution de celui-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer ; Attendu, ensuite, que si la cour d'appel a eu tort de viser l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.509
Cour de cassation122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs articulés à l'encontre de M. Y... étaient vagues et imprécis mais qui a néanmoins, pour dire le licenciement justifié, retenu un ensemble de faits ni circonstanciés ni matériellement vérifiables, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait dire fautif le refus opposé par M. Y... de décharger le véhicule de M. X... sans répondre aux conclusions de l'exposant qui soutenait que par note de service du 22 avril 1992, la direction avait interdit à quiconque autre que deux salariés nommément désignés de réceptionner directement un colis, ce dont il résultait que la tâche que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.080
Cour de cassationcalculée en fonction du préjudice effectivement subi ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... a subi, du fait de son licenciement, un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 120 000 francs, sans caractériser en quoi que ce soit les éléments matériels justifiant le quantum de cette condamnation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail et le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les juges du fond ont apprécié souverainement le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.854
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 juillet 1997) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir condamné à verser à la Caisse d'Epargne de Franche Comté la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que ce n'est pas légalement, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail que l'arrêt attaqué a estimé que le licenciement de M. X... était justifié non seulement par une cause réelle et sérieuse, mais également par une faute grave sur la circonstance que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-45.003
Cour de cassationRansac, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jules Roy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 3 janvier 1977 par l'entreprise Jules Roy en qualité de cariste, a été licencié pour motif économique le 17 juillet 1995; Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié une somme en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.406
Cour de cassationne justifiait pas avoir demandé ces critères à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L. 122-14-4 du même Code ; qu'elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue, par les juges du fond ; que, pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Deledis à lui verser une somme sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.690
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 425-1 du Code du travail que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration. Cette rémunération lui est également due alors que la demande de réintégration est formulée par le salarié après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-46.091
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 98-46.091, Z 98-46.092 et A 98-46.093 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 122-14-4, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.