Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 189

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.964

Cour de cassation

qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'employeur avait, le jour même où il envoyait au salarié une lettre de convocation à un entretien préalable, écrit aux responsables du Groupe Delpeyrat afin d'y rechercher le reclassement de M. X... mais qu'il ne lui fut pas répondu ; qu'en concluant à l'absence de recherche de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.514

Cour de cassation

aurait exercé un cumul d'activités prohibé par les dispositions d'ordre public de l'article L. 324-1 du Code du travail, et d'autre part, que ce cumul d'activités, manifeste et public, n'avait pu que contribuer à l'indiscipline du reste du personnel contraint de remplacer Mme Y... lors de ses arrêts maladie, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, subsidiairement que Mme Y...

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 98-42.093

Cour de cassation

Entreprise Paris Ouest dans les deux années ayant précédé le licenciement litigieux, qu elle devait apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de celui-ci au seul regard de l activité de carrelage au sein de laquelle était employé le salarié licencié, la cour d appel a violé l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-45.232

Cour de cassation

actes, que la renonciation invoquée était sans incidence sur l'étendue des droit des salariés à l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen des pourvois principaux formés par les salariés : Vu les articles L. 321-5, L. 122-14-2 et L.

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-43.738

Cour de cassation

antérieurs par le salarié démissionnaire, constitue une faute grave ruinant la confiance que l'employeur devait pouvoir mettre en lui ; qu'en décidant cependant qu'une telle faute était seulement constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et non pas d'une faute grave privative d'indemnités, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié, auteur des faits délictueux, était revenu formellement sur ses accusations de détournement portées plus d'un an après sa démission à l'encontre de M.

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.180

Cour de cassation

Il résulte de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et des articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail.

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 98-44.627

Cour de cassation

Il résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuent. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la prime d'activité était calculée sur le nombre d'heures contrôlées en fonction d'un temps standard, et que les tâches accomplies n'entraient pas dans le temps contrôlé, en déduit que cette prime de rythme, étant liée au caractère contraignant du travail imposé, ne correspondait pas aux prestations effectuées par les salariés et qu'elle n'entrait pas dans le minimum conventionnel.

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-41.935

Cour de cassation

qu'elle a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui critique pour partie un motif surabondant n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-41.881

Cour de cassation

d'aucun rapport d'activité ; que, pour justifier la requalification de la démission de M. X... en licenciement, la cour d'appel s'est bornée à constater le versement d'une rémunération incomplète ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la volonté de l'employeur de nuire au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le jugement indiquait : "La démission de M. X... est non équivoque, malgré le début de régularisation de paiement des salaires par l'employeur ; M. X...

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.605

Cour de cassation

la rétrogradation décidée par son employeur, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en condamnant l'employeur à payer au salarié en réparation du préjudice causé par les conséquences de cette rétrogradation, une indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en allouant au salarié la somme qu'il réclamait à titre de dommages-intérêts pour rétrogradation abusive, a souverainement évalué le montant de son préjudice résultant de la sanction injustifiée dont il avait fait l'objet et de ses conséquences ; que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L.

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.625

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que les tâches de la salariée, définies de manière très précise dans les avenants à son contrat de travail, la nommant successivement " responsable de magasin " puis " déléguée à la coordination commerciale ", correspondent à la description des fonctions du niveau VI de la convention collective des commerces de détail non alimentaires applicable et que la salariée exécutait tous les travaux nécessaires à l'accomplissement d'un acte commercial, ès qualités de responsable de magasin et de déléguée à la coordination commerciale, justifie légalement sa décision de reconnaître à l'intéressée la qualification de vendeuse principale niveau VI de la convention collective.

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