Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 190

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 96-42.904

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il s'agit d'un défaut de réponse à conclusions dans la mesure où le juge n'a pas répondu à une partie des prétentions que le salarié invoquait dans ses conclusions ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a alloué à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a apprécié le montant en respectant les dispositions de l'article L.

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 95-44.260

Cour de cassation

faits à son insu, dans la mesure où elles étaient de nature à démontrer une insuffisance de contrôle exercé par le responsable ; qu'en affirmant que les irrégularités litigieuses n'étaient peut-être pas imputables à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.211

Cour de cassation

; que comme dans l'entreprise, il n'existait aucun pointage, ni cahier de présence, le salarié est lésé dans l'administration de la preuve ; qu'il appartenait donc à l'employeur de discuter ce point ou bien la cour d'appel pouvait ordonner toute mesure d'instruction pour être éclairée ; que, sur le non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel ayant constaté le bien-fondé de cette demande, elle l'a rejeté, au motif que l'article L.

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.051

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que la transaction était nulle et, en conséquence, privée d'effet en l'absence d'un licenciement prononcé et notifié dans les formes légales, en a déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.856

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le déclassement de l'intéressé, intervenu le 5 octobre 1990, a été motivé par l'incompétence professionnelle invoquée par l'employeur ; qu'ainsi en qualifiant ce déclassement de sanction faisant obstacle au prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les carences et dysfonctionnements dénoncés dans la lettre de doléances de la SNCF du 31 juillet 1990, dont elle constatait qu'ils étaient au moins en partie imputables au service dont M. X...

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.112

Cour de cassation

Attendu que Mme Y..., employée de la société Swissair en qualité de responsable du service commercial à Toulouse, a été licenciée pour motif économique par lettre du 27 décembre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mai 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société Swissair aurait méconnu les critères applicables à l'ordre des licenciements et aurait pris sa décision à l'égard de Mme Y..., en la licenciant le 27 décembre 1994, avant la mise en place du plan social, en conservant Mlle X...

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.778

Cour de cassation

selon le moyen, qu'est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui se borne à évoquer "les motifs exposés lors de l'entretien préalable" et à invoquer une "insuffisance professionnelle" et une "insuffisance de résultat", fondées sur des "échecs" et"carences notoires" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 à L.122-14-4 du Code du travail ; alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait été engagé en "novembre 1991" pour exercer la fonction de "directeur du développement", qui n'incluait pas la fonction "marketing" (p. 4), qu'en "février 1992", l'employeur avait "licencié pour faute lourde la responsable du service marketing" et lui avait "demandé de prendre alors en mains directement ces activités toutes affaires cessantes" (p.

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.466

Cour de cassation

; qu'elle soutenait dans ses conclusions que cette lettre, dont elle rapportait des extraits, remettait en cause son intégrité et son honnêteté par des accusations mensongères ; que la cour d'appel, qui, sans rappeler les termes de cette lettre, s'est contentée de la dire courtoise, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'au demeurant, en disant cette lettre "courtoise", la cour d'appel l'a dénaturée, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en n'appréciant pas les termes de la lettre au regard de la nature particulière des dossiers traités par l'entreprise et de la particulière confiance nécessaire à son fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L.

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-45.505

Cour de cassation

Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.864

Cour de cassation

Reims aviation avait manqué à son obligation de formation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Reims aviation fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, aux torts de l'employeur alors, selon le moyen, que viole l'article L.

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.951

Cour de cassation

a refusé catégoriquement et de façon constante le nouveau profil de poste qu'il lui a été demandé d'occuper contre son gré", ces éléments démontrant que les griefs faits à M. X... s'inscrivaient dans le cadre d'une modification substantielle de son contrat de travail qu'il avait, en toute légitimité, refusée ; que, de plus, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que M. X...

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.378

Cour de cassation

substantielle de sa rémunération, de sorte que la rupture du contrat de travail était acquise à la date de cette réduction, et que la lettre du 18 janvier 1994, postérieure à la rupture, ne pouvait plus être invoquée à titre de motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-6, L. 122-9 et L.

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