Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 190
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 96-42.904
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il s'agit d'un défaut de réponse à conclusions dans la mesure où le juge n'a pas répondu à une partie des prétentions que le salarié invoquait dans ses conclusions ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a alloué à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a apprécié le montant en respectant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 95-44.260
Cour de cassationfaits à son insu, dans la mesure où elles étaient de nature à démontrer une insuffisance de contrôle exercé par le responsable ; qu'en affirmant que les irrégularités litigieuses n'étaient peut-être pas imputables à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.211
Cour de cassation; que comme dans l'entreprise, il n'existait aucun pointage, ni cahier de présence, le salarié est lésé dans l'administration de la preuve ; qu'il appartenait donc à l'employeur de discuter ce point ou bien la cour d'appel pouvait ordonner toute mesure d'instruction pour être éclairée ; que, sur le non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel ayant constaté le bien-fondé de cette demande, elle l'a rejeté, au motif que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.051
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que la transaction était nulle et, en conséquence, privée d'effet en l'absence d'un licenciement prononcé et notifié dans les formes légales, en a déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.856
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le déclassement de l'intéressé, intervenu le 5 octobre 1990, a été motivé par l'incompétence professionnelle invoquée par l'employeur ; qu'ainsi en qualifiant ce déclassement de sanction faisant obstacle au prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les carences et dysfonctionnements dénoncés dans la lettre de doléances de la SNCF du 31 juillet 1990, dont elle constatait qu'ils étaient au moins en partie imputables au service dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.112
Cour de cassationAttendu que Mme Y..., employée de la société Swissair en qualité de responsable du service commercial à Toulouse, a été licenciée pour motif économique par lettre du 27 décembre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mai 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société Swissair aurait méconnu les critères applicables à l'ordre des licenciements et aurait pris sa décision à l'égard de Mme Y..., en la licenciant le 27 décembre 1994, avant la mise en place du plan social, en conservant Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.778
Cour de cassationselon le moyen, qu'est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui se borne à évoquer "les motifs exposés lors de l'entretien préalable" et à invoquer une "insuffisance professionnelle" et une "insuffisance de résultat", fondées sur des "échecs" et"carences notoires" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 à L.122-14-4 du Code du travail ; alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait été engagé en "novembre 1991" pour exercer la fonction de "directeur du développement", qui n'incluait pas la fonction "marketing" (p. 4), qu'en "février 1992", l'employeur avait "licencié pour faute lourde la responsable du service marketing" et lui avait "demandé de prendre alors en mains directement ces activités toutes affaires cessantes" (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.466
Cour de cassation; qu'elle soutenait dans ses conclusions que cette lettre, dont elle rapportait des extraits, remettait en cause son intégrité et son honnêteté par des accusations mensongères ; que la cour d'appel, qui, sans rappeler les termes de cette lettre, s'est contentée de la dire courtoise, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'au demeurant, en disant cette lettre "courtoise", la cour d'appel l'a dénaturée, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en n'appréciant pas les termes de la lettre au regard de la nature particulière des dossiers traités par l'entreprise et de la particulière confiance nécessaire à son fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-45.505
Cour de cassationRichard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.864
Cour de cassationReims aviation avait manqué à son obligation de formation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Reims aviation fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, aux torts de l'employeur alors, selon le moyen, que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.951
Cour de cassationa refusé catégoriquement et de façon constante le nouveau profil de poste qu'il lui a été demandé d'occuper contre son gré", ces éléments démontrant que les griefs faits à M. X... s'inscrivaient dans le cadre d'une modification substantielle de son contrat de travail qu'il avait, en toute légitimité, refusée ; que, de plus, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.378
Cour de cassationsubstantielle de sa rémunération, de sorte que la rupture du contrat de travail était acquise à la date de cette réduction, et que la lettre du 18 janvier 1994, postérieure à la rupture, ne pouvait plus être invoquée à titre de motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-6, L. 122-9 et L.
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