Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 191
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.384
Cour de cassationMais attendu, qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté que le préavis avait été payé pour les mois de juin et juillet et a calculé l'indemnité compensatrice de préavis en fonction du salaire mensuel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement est soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.278
Cour de cassationde manière délibérée de respecter les rendez-vous fixés par son employeur, passait directement des commandes à des fournisseurs de la société sans que celle-ci en soit informée, si le comportement de M. X... ne rendait pas l'initiative de la rupture du contrat imputable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 96-45.143
Cour de cassationde surcroît que le déplacement de l'intéressé était justifié par l'impossibilité de le maintenir dans la région parisienne, ce qui conférait également à la mesure la qualification d'un reclassement destiné à éviter un licenciement pour motif économique ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail, I'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-40.321
Cour de cassation321-4 auquel renvoie l'article L. 321-9 du Code du travail ; qu'il a justement décidé par une décision motivée et sans se contredire que cette méconnaissance par l'organisme chargé de cette obligation des dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail dont le respect est prévu par l'article L. 321-2 du même Code constituait une irrégularité sanctionnée par l'article L. 122-14-4 dernier alinéa du Code du travail et devait entraîner réparation ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. D..., ès qualités, M. E..., ès qualités et les établissements Jean Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.584
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que, étant constant qu'il avait été facturé 3 139 heures en 1993 et seulement 2 515 heures en 1994 et M. X... ayant été licencié le 26 mai 1994, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.201
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que l'association Promotech était victime d'une baisse considérable et même inquiétante de son chiffre d'affaires ; qu'en refusant néanmoins de tirer les conséquences légales qui s'évinçait de ses propres constatations à savoir que le licenciement de Mme Y... avait une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.503
Cour de cassationréelle et sérieuse et entraîne seulement l'allocation d'une indemnité en fonction du préjudice subi ; qu'ainsi en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de la seule inobservation de la procédure de licenciement prévue par la convention collective des banques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.015
Cour de cassationune indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procécure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.164
Cour de cassationl'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la société avait au contraire procédé à quatre licenciements à cette même période, pour des faits similaires, de sorte qu'en retenant l'existence d'une telle pratique, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.809
Cour de cassationun avertissement sanctionnant son attitude de dénigrement systématique de son supérieur hiérarchique, persiste dans cette attitude en contestant, dans une lettre adressée à son employeur, la compétence professionnelle de ce même supérieur hiérarchique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, dès lors, violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, que le caractère réel et sérieux du licenciement s'apprécie à la date de notification du licenciement et non à celle de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en se bornant à relever que les documents justifiant le licenciement étaient postérieurs à la date de convocation à l'entretien préalable pour en déduire que le licenciement était injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 96-43.677
Cour de cassation; et alors, subsidiairement, qu'aucune indemnité pour irrégularité de procédure ne peut être allouée lorsqu'est attribuée une indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en allouant une somme réparant à la fois l'absence prétendue de cause réelle et sérieuse et le non-respect de la procédure, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.162
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'emploi d'un agent de sécurité, de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine, constitue, selon la convention collective applicable, une modalité normale de l'exercice de sa fonction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'abus de droit ou la discrimination qu'aurait commis l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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