Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 191

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2281

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.384

Cour de cassation

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté que le préavis avait été payé pour les mois de juin et juillet et a calculé l'indemnité compensatrice de préavis en fonction du salaire mensuel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement est soumis aux dispositions de l'article L.

2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.278

Cour de cassation

de manière délibérée de respecter les rendez-vous fixés par son employeur, passait directement des commandes à des fournisseurs de la société sans que celle-ci en soit informée, si le comportement de M. X... ne rendait pas l'initiative de la rupture du contrat imputable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 96-45.143

Cour de cassation

de surcroît que le déplacement de l'intéressé était justifié par l'impossibilité de le maintenir dans la région parisienne, ce qui conférait également à la mesure la qualification d'un reclassement destiné à éviter un licenciement pour motif économique ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail, I'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-40.321

Cour de cassation

321-4 auquel renvoie l'article L. 321-9 du Code du travail ; qu'il a justement décidé par une décision motivée et sans se contredire que cette méconnaissance par l'organisme chargé de cette obligation des dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail dont le respect est prévu par l'article L. 321-2 du même Code constituait une irrégularité sanctionnée par l'article L. 122-14-4 dernier alinéa du Code du travail et devait entraîner réparation ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. D..., ès qualités, M. E..., ès qualités et les établissements Jean Y...

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.584

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que, étant constant qu'il avait été facturé 3 139 heures en 1993 et seulement 2 515 heures en 1994 et M. X... ayant été licencié le 26 mai 1994, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4 et L.

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.201

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que l'association Promotech était victime d'une baisse considérable et même inquiétante de son chiffre d'affaires ; qu'en refusant néanmoins de tirer les conséquences légales qui s'évinçait de ses propres constatations à savoir que le licenciement de Mme Y... avait une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-4 et L.

2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.503

Cour de cassation

réelle et sérieuse et entraîne seulement l'allocation d'une indemnité en fonction du préjudice subi ; qu'ainsi en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de la seule inobservation de la procédure de licenciement prévue par la convention collective des banques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.015

Cour de cassation

une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procécure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.164

Cour de cassation

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la société avait au contraire procédé à quatre licenciements à cette même période, pour des faits similaires, de sorte qu'en retenant l'existence d'une telle pratique, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.809

Cour de cassation

un avertissement sanctionnant son attitude de dénigrement systématique de son supérieur hiérarchique, persiste dans cette attitude en contestant, dans une lettre adressée à son employeur, la compétence professionnelle de ce même supérieur hiérarchique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, dès lors, violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, que le caractère réel et sérieux du licenciement s'apprécie à la date de notification du licenciement et non à celle de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en se bornant à relever que les documents justifiant le licenciement étaient postérieurs à la date de convocation à l'entretien préalable pour en déduire que le licenciement était injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 96-43.677

Cour de cassation

; et alors, subsidiairement, qu'aucune indemnité pour irrégularité de procédure ne peut être allouée lorsqu'est attribuée une indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en allouant une somme réparant à la fois l'absence prétendue de cause réelle et sérieuse et le non-respect de la procédure, les juges du fond ont violé l'article L.

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.162

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'emploi d'un agent de sécurité, de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine, constitue, selon la convention collective applicable, une modalité normale de l'exercice de sa fonction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'abus de droit ou la discrimination qu'aurait commis l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L.

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