Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 192
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-40.623
Cour de cassationrevendications sont véritablement exorbitantes, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation de son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait dans ses conclusions demeurées sans réponse que l'indemnité allouée par les premiers juges ne correspondait pas à l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.038
Cour de cassation; que la révocation prévue par l'article 32 de la Convention collective des banques étant assimilable à un licenciement, la cour d'appel, en ordonnant la réintégration de M. X... jusqu'à l'avis de la commission nationale paritaire, a tout à la fois, excédé les pouvoirs qu'elle tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.432
Cour de cassation; qu'en allouant au salarié une somme représentant près de trois années de salaire à titre de dommages-intérêts, bien qu'il résulte de ses propres constatations que la privation d'emploi postérieure à l'année 1994 était exclusivement due à son état de santé et ne présentait aucun lien avec la mesure de licenciement litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-42.021
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail ; alors en outre, qu'en disant la faute grave caractérisée par le seul fait que M. X... avait mis en garde deux de ses collègues contre le risque qu'ils couraient d'être licenciés et sur la nécessité de "faire corps ensemble", la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification en violation des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.953
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant ainsi aux conclusions, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.482
Cour de cassationde l'autre, sans pour autant caractériser une attitude intentionnelle de M. Y... de vider de sa substance l'entreprise EGIE, ou relever à son encontre des manoeuvres destinées à priver son entreprise de toute activité, a cependant considèré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a tenu pour acquis que la cause du licenciement de Mme X... résidait dans une baisse d'activité de l'entreprise EGIE, et qui a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.332
Cour de cassationà titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d une part, que, ayant constaté que la société Comptoir lyonnais d électricité avait effectué des recherches de reclassement concernant M. X... dans neuf entreprises du groupe Sonepar Sud-Est sur seize, se contredit dans ses explications et ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail l arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de l intéressé était dépourvue de cause économique réelle et sérieuse au motif de "l absence de recherche de reclassement au sein du groupe" ; alors, d autre part, que, ayant constaté que la société Comptoir lyonnais d électricité avait effectué des recherches de reclassement concernant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.978
Cour de cassationinvoqués à l'appui de la décision de licenciement fussent antérieurs à l'avertissement du 10 août 1994, la société Hyper média en avait connaissance lors de l'entretien préalable au prononcé de cet avertissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'au moment où il avait décerné l'avertissement du 10 août 1994, l'employeur avait connaissance des faits motivant le licenciement, qui étaient tous antérieurs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hyper média à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-41.759
Cour de cassationrègles de forme ; que la cour d'appel, qui a fixé à la somme de 25 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à M. X... Silva de Y... pour réparer le préjudice consécutif à son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qui lui a octroyé en plus une indemnité de 3 500 francs pour non-respect de la procédure de licenciement, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.883
Cour de cassationau groupe 7 impliquent l'exercice d'une fonction de direction ou d'une mission générale" ; que les tâches dévolues à Mme X... et notamment l'établissement de l'organigramme d'une manifestation ponctuelle entraient donc dans le groupe 6 de la convention collective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné l'ensemble des griefs allégués à l'encontre de la salariée, a constaté que seul un retard dans l'élaboration d'un organigramme lui était imputable ; qu'elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-42.479
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la situation économique de la société Arm Logiciels en juillet 1992 et dans la période qui a précédé le licenciement de M. X... ; qu'elle n'a pas plus recherché quel était l'état du marché informatique en 1992 ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, l'employeur fixe seul les objectifs commerciaux qu'il doit atteindre et le salarié, même s'il a été consulté sur ces choix, ne peut se voir reprocher de ne pas atteindre les résultats recherchés ; que M. X... a souligné qu'il n'avait pas accepté les objectifs irréalistes fixés par la société Arm Logiciels ; qu'en retenant une insuffisance de résultats après avoir seulement relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.168
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le motif annexé au présent arrêt et pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L.
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