Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 193
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.117
Cour de cassationn avait pas satisfait à son obligation de reclassement en ce qu il n avait fait qu une seule proposition de mission par ailleurs temporaire sans caractériser qu en l espèce l employeur pouvait proposer, y compris hors de Vendôme et après formation, d autres postes disponibles à Mme X..., que l arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.899
Cour de cassationde chaque critère, ni de grille d'évaluation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Spie Tondella et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique n'est pas soumise aux sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'elle constitue pour le salarié une simple illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice qui doit être réparé selon son étendue ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la violation de l'ordre des licenciements autorisait le salarié à soutenir que son licenciement était injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.067
Cour de cassation; qu'en estimant au contraire que si l'aide au commerce de son conjoint pendant un arrêt de travail caractérise une attitude déloyale du salarié vis-à-vis de son employeur, dont il trompe la confiance et justifie la rupture du contrat de travail, un tel comportement ne revêt pas une gravité de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.241
Cour de cassationde l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de licenciement abusif, a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le régime d'indemnisation tel que posé par l'article L. 122-14-5 du Code du travail est radicalement différent de celui resssortant de l'article L. 122-14-4 du même Code, en sorte qu'en faisant application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et en se croyant liée par une indemnisation égale à six mois de salaire, la cour d'appel viole par fausse application l'article L. 122-14-4 et par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.242
Cour de cassationde l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de licenciement abusif, a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le régime d'indemnisation tel que posé par l'article L. 122-14-5 du Code du travail est radicalement différent de celui resssortant de l'article L. 122-14-4 du même Code, en sorte qu'en faisant application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et en se croyant liée par une indemnisation égale à six mois de salaire, la cour d'appel viole par fausse application l'article L. 122-14-4 et par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-21.453
Cour de cassationMais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-40.009
Cour de cassationet de malhonnêteté" ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité du licenciement au regard des motifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.856
Cour de cassationmotifs dans la lettre du 17 février 1996 et décidé que le licenciement ainsi prononcé était irréfragablement présumé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant ainsi que le licenciement prononcé en méconnaissance de la procédure prévue par le Code du travail privait ce licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 96-44.772
Cour de cassationSi la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ne supprime pas l'obligation de loyauté du salarié à l'égard de l'employeur, l'intéressée, dispensée de son obligation de fournir sa prestation de travail, ne saurait être tenue, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-45.018
Cour de cassation; qu'en retenant, pour prononcer la résolution judiciaire des contrats de travail au 12 septembre 1995, et condamner la société Eurest France au paiement des salaires du 1er janvier 1995 au 12 septembre 1995, que les relations contractuelles s'étaient automatiquement poursuivies au-delà du refus par la société Eurest France de reprendre les contrats de travail des salariés de la société Interself, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.763
Cour de cassationde surcroît d'un salarié ayant quinze ans d'ancienneté qui n'avait jamais fait l'objet d'avertissements pour insuffisance professionnelle, à empêcher la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis et n'était pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.224
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel lui ayant alloué à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement le montant du demi-mois de salaire qu'elle réclamait, Mme Y... n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a présentée devant les juges du fond ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.