Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 193

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.117

Cour de cassation

n avait pas satisfait à son obligation de reclassement en ce qu il n avait fait qu une seule proposition de mission par ailleurs temporaire sans caractériser qu en l espèce l employeur pouvait proposer, y compris hors de Vendôme et après formation, d autres postes disponibles à Mme X..., que l arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.899

Cour de cassation

de chaque critère, ni de grille d'évaluation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Spie Tondella et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique n'est pas soumise aux sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'elle constitue pour le salarié une simple illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice qui doit être réparé selon son étendue ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la violation de l'ordre des licenciements autorisait le salarié à soutenir que son licenciement était injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.067

Cour de cassation

; qu'en estimant au contraire que si l'aide au commerce de son conjoint pendant un arrêt de travail caractérise une attitude déloyale du salarié vis-à-vis de son employeur, dont il trompe la confiance et justifie la rupture du contrat de travail, un tel comportement ne revêt pas une gravité de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L.

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.241

Cour de cassation

de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de licenciement abusif, a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le régime d'indemnisation tel que posé par l'article L. 122-14-5 du Code du travail est radicalement différent de celui resssortant de l'article L. 122-14-4 du même Code, en sorte qu'en faisant application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et en se croyant liée par une indemnisation égale à six mois de salaire, la cour d'appel viole par fausse application l'article L. 122-14-4 et par refus d'application l'article L.

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.242

Cour de cassation

de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de licenciement abusif, a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le régime d'indemnisation tel que posé par l'article L. 122-14-5 du Code du travail est radicalement différent de celui resssortant de l'article L. 122-14-4 du même Code, en sorte qu'en faisant application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et en se croyant liée par une indemnisation égale à six mois de salaire, la cour d'appel viole par fausse application l'article L. 122-14-4 et par refus d'application l'article L.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-21.453

Cour de cassation

Mais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L.

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-40.009

Cour de cassation

et de malhonnêteté" ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité du licenciement au regard des motifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.856

Cour de cassation

motifs dans la lettre du 17 février 1996 et décidé que le licenciement ainsi prononcé était irréfragablement présumé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant ainsi que le licenciement prononcé en méconnaissance de la procédure prévue par le Code du travail privait ce licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-45.018

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour prononcer la résolution judiciaire des contrats de travail au 12 septembre 1995, et condamner la société Eurest France au paiement des salaires du 1er janvier 1995 au 12 septembre 1995, que les relations contractuelles s'étaient automatiquement poursuivies au-delà du refus par la société Eurest France de reprendre les contrats de travail des salariés de la société Interself, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.763

Cour de cassation

de surcroît d'un salarié ayant quinze ans d'ancienneté qui n'avait jamais fait l'objet d'avertissements pour insuffisance professionnelle, à empêcher la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis et n'était pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.224

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel lui ayant alloué à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement le montant du demi-mois de salaire qu'elle réclamait, Mme Y... n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a présentée devant les juges du fond ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.

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