Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 194

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.366

Cour de cassation

fait état que d une baisse du chiffre d affaires au niveau national de 14,40 % pour la même période", ce qui était méconnaître que le résultat d exploitation est constitué du chiffre d affaires en tant que produit d exploitation, diminué des charges d exploitation, la cour d appel n a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-44.811

Cour de cassation

L'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur judiciaire à procéder pendant la période d'observation à des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; par contre cette autorité ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle…

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-14.310

Cour de cassation

des indemnités de préavis, de licenciement, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'erreur commise par l'employeur quant à l'applicabilité d'une convention collective ne constitue pas une faute susceptible d'entraîner une rupture du contrat de travail qui lui soit imputable ; qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 96-45.801

Cour de cassation

préalable au licenciement ; qu'il a été licencié par lettre expédiée le 8 juillet 1991 pour insuffisance professionnelle grave et a passé la visite médicale de reprise auprès du médecin de travail le 9 juillet 1991 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités et de dommages et intérêts en application des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des grands magasins Galeries Lafayette fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au versement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part qu'ayant constaté que le salarié avait fondé ses demandes sur les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-7 et L.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.973

Cour de cassation

exclut que l'on tienne pour certain le déroulement de carrière jusqu'à l'âge de la retraite pour apprécier l'étendue du préjudice ; que la cour d'appel qui, pour fixer l'étendue du préjudice subi par la salariée, s'est bornée à calculer le manque à gagner résultant de sa mise à la retraite, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; alors surtout, que la société Centre des Carmes soutenait que Mme X...

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.738

Cour de cassation

le cadre de la priorité de réembauchage par la COGEMA, et que la cour d'appel a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail selon lesquelles, "si un doute subsiste, il profite au salarié" ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée n'ayant formé aucune demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen, qui ne critique aucun chef du dispositif de l'arrêt, est, par suite, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X...

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-43.671

Cour de cassation

à deux ans et de lui avoir alloué une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée selon le préjudice subi, en articulant des griefs qui sont pris d'une dénaturation du courrier du 9 août 1989, d'une contradiction de motifs et d'une violation des articles L. 122-14-4 et L.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.624

Cour de cassation

aux comptes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que pour écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., la cour d'appel a manifestement substitué son appréciation à celle portée par l'employeur sur le comportement du salarié, violant ainsi l'article L. 122-14-3 ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les griefs contenus dans la lettre de licenciement, qui n'est pas produite, et dont la dénaturation n'est pas invoquée, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.722

Cour de cassation

que l'insuffisance d'activité et la difficulté de communication avec la hiérarchie n'étaient pas établies, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.766

Cour de cassation

davantage aviser la direction de cette disparition ; que dès lors, en examinant uniquement le premier de ces deux griefs pour décider que la salariée n'avait pas commis de faute susceptible de caractériser la faute grave ou même de justifier son licenciement, sans examiner le second, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.767

Cour de cassation

; que, dès lors, en refusant de prendre en considération ce second grief pour apprécier si le salarié n'avait pas commis de faute susceptible de caractériser la faute grave ou même de justifier son licenciement, au motif que ce reproche ne lui avait pas été adressé lors de l'entretien préalable et qu'il convenait donc de le regarder comme non établi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-45.763

Cour de cassation

Attendu que la société Inventaire services et systèmes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, viole l'article L. 122-14-5 du Code du travail et fait une fausse application de l'article L. 122-14-4 du même Code l'arrêt qui, sur le fondement de ce dernier texte, accorde à l'intéressé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'au moins six mois ; que, d'autre part, en cas de procédure irrégulière de licenciement, l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.