Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 194
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.366
Cour de cassationfait état que d une baisse du chiffre d affaires au niveau national de 14,40 % pour la même période", ce qui était méconnaître que le résultat d exploitation est constitué du chiffre d affaires en tant que produit d exploitation, diminué des charges d exploitation, la cour d appel n a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-44.811
Cour de cassationL'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur judiciaire à procéder pendant la période d'observation à des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; par contre cette autorité ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-14.310
Cour de cassationdes indemnités de préavis, de licenciement, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'erreur commise par l'employeur quant à l'applicabilité d'une convention collective ne constitue pas une faute susceptible d'entraîner une rupture du contrat de travail qui lui soit imputable ; qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 96-45.801
Cour de cassationpréalable au licenciement ; qu'il a été licencié par lettre expédiée le 8 juillet 1991 pour insuffisance professionnelle grave et a passé la visite médicale de reprise auprès du médecin de travail le 9 juillet 1991 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités et de dommages et intérêts en application des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des grands magasins Galeries Lafayette fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au versement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part qu'ayant constaté que le salarié avait fondé ses demandes sur les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.973
Cour de cassationexclut que l'on tienne pour certain le déroulement de carrière jusqu'à l'âge de la retraite pour apprécier l'étendue du préjudice ; que la cour d'appel qui, pour fixer l'étendue du préjudice subi par la salariée, s'est bornée à calculer le manque à gagner résultant de sa mise à la retraite, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; alors surtout, que la société Centre des Carmes soutenait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.738
Cour de cassationle cadre de la priorité de réembauchage par la COGEMA, et que la cour d'appel a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail selon lesquelles, "si un doute subsiste, il profite au salarié" ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée n'ayant formé aucune demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen, qui ne critique aucun chef du dispositif de l'arrêt, est, par suite, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-43.671
Cour de cassationà deux ans et de lui avoir alloué une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée selon le préjudice subi, en articulant des griefs qui sont pris d'une dénaturation du courrier du 9 août 1989, d'une contradiction de motifs et d'une violation des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.624
Cour de cassationaux comptes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que pour écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., la cour d'appel a manifestement substitué son appréciation à celle portée par l'employeur sur le comportement du salarié, violant ainsi l'article L. 122-14-3 ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les griefs contenus dans la lettre de licenciement, qui n'est pas produite, et dont la dénaturation n'est pas invoquée, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.722
Cour de cassationque l'insuffisance d'activité et la difficulté de communication avec la hiérarchie n'étaient pas établies, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.766
Cour de cassationdavantage aviser la direction de cette disparition ; que dès lors, en examinant uniquement le premier de ces deux griefs pour décider que la salariée n'avait pas commis de faute susceptible de caractériser la faute grave ou même de justifier son licenciement, sans examiner le second, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.767
Cour de cassation; que, dès lors, en refusant de prendre en considération ce second grief pour apprécier si le salarié n'avait pas commis de faute susceptible de caractériser la faute grave ou même de justifier son licenciement, au motif que ce reproche ne lui avait pas été adressé lors de l'entretien préalable et qu'il convenait donc de le regarder comme non établi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-45.763
Cour de cassationAttendu que la société Inventaire services et systèmes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, viole l'article L. 122-14-5 du Code du travail et fait une fausse application de l'article L. 122-14-4 du même Code l'arrêt qui, sur le fondement de ce dernier texte, accorde à l'intéressé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'au moins six mois ; que, d'autre part, en cas de procédure irrégulière de licenciement, l'article L.
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