Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 195
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.250
Cour de cassationfaisait état de faits dont elle n'avait pas été témoin et qui lui avaient été rapportés par cette autre salariée qui avait déjà allégué, en entrant dans l'entreprise, avoir quitté son précédent employeur en raison de faits de harcèlement sexuel sur sa personne; alors, d'autre part, subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail le jugement attaqué qui retient que Mlle X... ne pouvait demeurer à son poste de travail au motif que l'employeur se serait livré à un acte de harcèlement sexuel à l'égard d'une autre salariée, de sorte que la démission de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-41.656
Cour de cassationX..., le maintien dans le carnet de clientèle de commandes indues sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le maintien provisoire de ces commandes ne résultait pas d'un surcroît de travail imposé par l'employeur lequel avait placé M. X... dans l'impossibilité d'assumer toutes ces tâches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.281
Cour de cassation; que dès lors, après avoir constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient identiques à ceux figurant dans cette lettre d'avertissement, c'est à bon droit qu'elle a refusé d'en examiner le bien-fondé ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une indemnité de 81 120 francs sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.015
Cour de cassationAttendu que la société Sodibay fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 septembre 1996) d'avoir confirmé le jugement prud'homal l'ayant condamnée au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de rupture, alors, selon le premier moyen que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ce qui équivaut à un défaut de réponse aux conclusions de la société ; alors, selon le second moyen, que la cour d'appel a violé les articles L.122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail en confirmant le jugement qui proposait la réintégration de la salariée qui avait moins de deux ans d'ancienneté en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-40.051
Cour de cassationAttendu que, selon le premier de ces textes, les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés ; Attendu que, pour faire application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel retient que l'entreprise comptait plus de 10 salariés compte tenu des apprentis ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés selon les règles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-43.031
Cour de cassationet des agents comptables ; qu'en énonçant que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé mais modifié, pour considérer que son reclassement au poste de directeur de la CAF s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que les dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale, n'imposent pas que l'obligation de reclassement qu'elles instituent soit satisfaite dans l'organisme d'origine ; qu'en constatant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.097
Cour de cassationX... connaissait le détail des conditions précises de la prise en compte de ses frais d'expatriation ; que M. X... n'a pas reçu d'autre courrier lui donnant le détail de ses conditions de rémunération et d'indemnisation ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-43.031
Cour de cassationet des agents comptables ; qu'en énonçant que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé mais modifié, pour considérer que son reclassement au poste de directeur de la CAF s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que les dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale, n'imposent pas que l'obligation de reclassement qu'elles instituent soit satisfaite dans l'organisme d'origine ; qu'en constatant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-45.672
Cour de cassation; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen et en accordant cumulativement à M. X... une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, lorsque le licenciement est entaché à la fois d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues par l'article L. 122-14-4 ne se cumulent pas et seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à M. X..., sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-43.986
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du GIE Réussir, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.056
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité égale au minimum légal de deux mois de salaires pour violation des dispositions relatives à la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'en octroyant une telle indemnité qui ne peut se cumuler avec l'indemnité principale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-41.504
Cour de cassationle 1er juin 1986, a été licencié pour faute grave le 21 avril 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 13 février 1997), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, premièrement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, au motif que, au cours de sa réunion du 8 octobre 1992, le conseil d'administration avait déclaré, après avoir pris connaissance du rapport d'audit établi par la société Finindev, que la compétence et la qualité du travail fourni par M. X...
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Méthode et périmètre
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