Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 196
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-19.006
Cour de cassationqu'en estimant que celle-ci avait perçu des salaires, ce dont il a déduit que les allocations de chômage devaient être remboursées, le tribunal d'instance a violé l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes du 12 décembre 1995 et l'article 1351 du Code civil ; que ce faisant et par voie de conséquence, il a violé les articles L. 122-3-8, L. 351, L 351-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le conseil de prud'hommes qui s'est placé sur le terrain de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.547
Cour de cassationLa circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du Travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen médical ayant constaté l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé, de reprendre le paiement des salaires du salarié ni reclassé dans l'entreprise ni licencié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 96-45.349
Cour de cassationqui sont la conséquence de la période de chômage subie par le salarié, les soucis inhérents à la recherche d'un nouvel emploi, la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les sommes allouées au seul titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'excédaient pas le préjudice subi, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.062
Cour de cassationSur les moyens réunis du pourvoi de l'employeur tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 septembre 1996) de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.668
Cour de cassationétait invitée si l'existence d'une mésentente réelle entre le personnel de cette petite entreprise de dix personnes, mésentente qu'elle constatait expressément, ne nuisait pas au fonctionnement interne de l'entreprise ce qui caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bien fondé d'un licenciement intervenu pour motif personnel à la preuve d'une difficulté économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.669
Cour de cassationétait invitée si l'existence d'une mésentente réelle entre le personnel de cette petite entreprise de dix personnes, mésentente qu'elle constatait expressément, ne nuisait pas au fonctionnement interne de l'entreprise ce qui caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bien fondé d'un licenciement intervenu pour motif personnel à la preuve d'une difficulté économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.670
Cour de cassationétait invitée si l'existence d'une mésentente réelle entre le personnel de cette petite entreprise de dix personnes, mésentente qu'elle constatait expressément, ne nuisait pas au fonctionnement interne de l'entreprise ce qui caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bien fondé d'un licenciement intervenu pour motif personnel à la preuve d'une difficulté économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.423
Cour de cassationsi ces hésitations et ces concessions faites pendant un certain temps par l'employeur ne s'expliquaient pas par le statut très spécial de ce salarié, créateur et ancien président de la société dont la présence était indispensable aux nouveaux dirigeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.126
Cour de cassationX..., ingénieur, engagé, le 2 juillet 1990, par la société Intelsys, entreprise de prestation de service informatique, a été licencié par lettre du 10 mars 1993 pour "non évolution par rapport aux techniques employées" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1996) de lui avoir alloué l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-40.732
Cour de cassationY... une indemnité de 182 000 francs pour avoir manqué à son obligation de reclassement sans tenir compte de ce que, selon ses propres constatations, le salarié ainsi licencié avait reçu de l'employeur, en exécution volontaire du projet de plan social, une indemnité de 60 000 francs, en raison de son absence de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-41.000
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement telle que prévue par l'article L. 122-14, alinéas 1 et 2, qui donne au salarié la possibilité d'être assisté par un conseiller, ni à l'appel incident demandant que s'applique l'article L. 122-14-5, alinéa 1er, prévoyant le maintien de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5, alinéa 1er, et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a alloué à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.005
Cour de cassationPoisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Thalass Armor, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.