Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 196

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-19.006

Cour de cassation

qu'en estimant que celle-ci avait perçu des salaires, ce dont il a déduit que les allocations de chômage devaient être remboursées, le tribunal d'instance a violé l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes du 12 décembre 1995 et l'article 1351 du Code civil ; que ce faisant et par voie de conséquence, il a violé les articles L. 122-3-8, L. 351, L 351-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le conseil de prud'hommes qui s'est placé sur le terrain de l'article L.

2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.547

Cour de cassation

La circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du Travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen médical ayant constaté l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé, de reprendre le paiement des salaires du salarié ni reclassé dans l'entreprise ni licencié.

2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 96-45.349

Cour de cassation

qui sont la conséquence de la période de chômage subie par le salarié, les soucis inhérents à la recherche d'un nouvel emploi, la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les sommes allouées au seul titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'excédaient pas le préjudice subi, au regard de l'article L.

2344

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.062

Cour de cassation

Sur les moyens réunis du pourvoi de l'employeur tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 septembre 1996) de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-5 et L.

2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.668

Cour de cassation

était invitée si l'existence d'une mésentente réelle entre le personnel de cette petite entreprise de dix personnes, mésentente qu'elle constatait expressément, ne nuisait pas au fonctionnement interne de l'entreprise ce qui caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bien fondé d'un licenciement intervenu pour motif personnel à la preuve d'une difficulté économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-11 et L.

2346

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.669

Cour de cassation

était invitée si l'existence d'une mésentente réelle entre le personnel de cette petite entreprise de dix personnes, mésentente qu'elle constatait expressément, ne nuisait pas au fonctionnement interne de l'entreprise ce qui caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bien fondé d'un licenciement intervenu pour motif personnel à la preuve d'une difficulté économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-11 et L.

2347

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.670

Cour de cassation

était invitée si l'existence d'une mésentente réelle entre le personnel de cette petite entreprise de dix personnes, mésentente qu'elle constatait expressément, ne nuisait pas au fonctionnement interne de l'entreprise ce qui caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bien fondé d'un licenciement intervenu pour motif personnel à la preuve d'une difficulté économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-11 et L.

2348

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.423

Cour de cassation

si ces hésitations et ces concessions faites pendant un certain temps par l'employeur ne s'expliquaient pas par le statut très spécial de ce salarié, créateur et ancien président de la société dont la présence était indispensable aux nouveaux dirigeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2349

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.126

Cour de cassation

X..., ingénieur, engagé, le 2 juillet 1990, par la société Intelsys, entreprise de prestation de service informatique, a été licencié par lettre du 10 mars 1993 pour "non évolution par rapport aux techniques employées" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1996) de lui avoir alloué l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.

2350

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-40.732

Cour de cassation

Y... une indemnité de 182 000 francs pour avoir manqué à son obligation de reclassement sans tenir compte de ce que, selon ses propres constatations, le salarié ainsi licencié avait reçu de l'employeur, en exécution volontaire du projet de plan social, une indemnité de 60 000 francs, en raison de son absence de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.

2351

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-41.000

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement telle que prévue par l'article L. 122-14, alinéas 1 et 2, qui donne au salarié la possibilité d'être assisté par un conseiller, ni à l'appel incident demandant que s'applique l'article L. 122-14-5, alinéa 1er, prévoyant le maintien de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5, alinéa 1er, et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a alloué à Mme Y...

2352

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.005

Cour de cassation

Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Thalass Armor, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...

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