Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 197
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.391
Cour de cassationSur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCP Mordohay Huet, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.951
Cour de cassationla notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que le 12 décembre 1994, la rupture du contrat de travail de Mme Y... n'était ni certaine ni définitive en raison de l'absence de procédure préalable au licenciement et qu'en conséquence, la transaction était nulle, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.566
Cour de cassation122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité de la rupture et la gravité des fautes commises au regard des motifs énoncés dans la lettre de révocation du 23 février 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.913
Cour de cassationa été engagée par l'association Union départementale des PME du Puy de Dôme à compter du 1er mars 1995 en qualité d'attachée commerciale et a été licenciée le 21 juin 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'Association avait agi avec précipitation en licenciant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.941
Cour de cassation; que, dès lors, en allouant à la salariée une demande d'indemnité égale à deux mois de salaires, pour non-respect de la priorité de réembauchage, après avoir décidé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et que, partant, le licenciement n'était pas motivé par une cause économique, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.808
Cour de cassationdu contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la société Sotral, filiale de la société Somafi, n'ayant pas eu qualité pour prononcer au nom de celle-ci le licenciement du salarié, ce dernier avait conservé sa qualité de salarié et était en droit de prétendre au paiement de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en outre, que le salaire n'est dû qu'en contrepartie du travail fourni ; qu'en décidant néanmoins que le salarié était en droit de prétendre au paiement d'un salaire pour la période du 4 juillet 1994 au 31 octobre 1995, après avoir constaté "l'absence de travail effectif depuis le 4 juillet 1994", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 143-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.819
Cour de cassationa, le 4 mars 1998, déposé un mémoire présentant un quatrième moyen supplémentaire ; Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen nouveau ne peut être invoqué ; que le quatrième moyen est donc irrecevable ; Mais sur les premier et deuxième moyens : Vu les article L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-40.380
Cour de cassationde 81 819,08 francs la créance de celle-ci à l'encontre de la liquidation de la société PME assurances, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur les pourvois formés contre l'arrêt du 18 mai 1995 déclarant le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse entraînera par voie de conséquence, en application des dispositions des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 18 mai 1995 ; Mais attendu que, par arrêt du 31 mars 1990, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté tant le pourvoi principal que le pourvoi incident formés à l'encontre de l'arrêt du 18 mai 1995, que par voie de conséquence le présent pourvoi ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.819
Cour de cassationqui a alloué à l'intéressé des indemnités diverses ; Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (Paris, 16 décembre 1996), d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité allouée au salarié en réparation de son préjudice, alors, selon les moyens, que l'employeur occupant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail fixant une indemnité minimale de six mois de salaires sont inapplicables en l'espèce, le salarié devant être indemnisé en considération du préjudice subi selon l'article L. 122-14-5 ; qu'en indemnisant le salarié par application de l'article L. 122-14-4, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas appliqué les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.824
Cour de cassationde l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, étant constant que Mme X... était affectée en qualité de comptable aux comptes clients des Editions Maeght, tandis que M. Y..., autre comptable, était affecté dans la même pièce à la tenue du livre de caisse, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le fait par Mme X... de ne pas dénoncer à son supérieur hiérarchique des "manoeuvres de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.885
Cour de cassation; qu'en déniant au licenciement tout caractère sérieux, en s'abstenant de prendre en compte les éléments chiffrés incontestables produits par l'employeur et en se référant sans les analyser même sommairement à des attestations produites par le salarié, les juges du fond ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé leur décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.695
Cour de cassationSi l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond. Le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le deuxième alinéa de l'article L.
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