Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 198
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 96-42.912
Cour de cassationLa fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche n'est un manquement à l'obligation de loyauté susceptible d'entraîner la nullité du contrat de travail que si elle constitue un dol. Elle ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.013
Cour de cassationLes salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail. Il résulte par ailleurs de ce même texte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls. Dès lors, ayant constaté par des motifs non critiqués que le plan social était manifestement insuffisant au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41.062
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié licencié au mépris des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant que le licenciement de M. Y... ne pouvait pas être sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est au moins égale à six mois de salaire, sauf exception ; que si la cour d'appel, sous couvert d'indemnité de rupture du contrat de travail, a en réalité accordé une telle indemnité à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41.273
Cour de cassationde l'étude, en précisant que les avertissements qui lui avaient été notifiés étaient restés sans effet ; qu'en s'abstenant de rechercher si la qualité du travail de la salariée s'était améliorée dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail ; alors que le juge doit former sa conviction sur la réalité et le sérieux du motif de licenciement au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; qu'en l'espèce la cour d'appel a écarté le faisceau de présomption démontrant, comme l'avaient admis les premiers juges, que l'arrêt de travail de Mme Baron Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.522
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen, que le non-respect des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail constitue une irrégularité qui est réparée par l'allocation de dommages-intérêts, mais en aucun cas ne prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que la cour d'appel devait apprécier le caractère fondé ou non du licenciement en fonction des éléments de fait mentionnés dans le courrier de licenciement et ce en application des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.604
Cour de cassationbase légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, et en tout état de cause que, même sur le terrain erroné où elle s'est placée, la cour d'appel ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement du seul fait du non-respect de la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.657
Cour de cassationcomportement du salarié auprès du personnel féminin et jugé suffisamment intolérable pour justifier la remise en cause des relations commerciales ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant tiré de la nature de ce comportement et non de la réaction de la clientèle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.666
Cour de cassationque soit leur importance relative, les tâches exigées des salariés à des fins personnelles ne caractérisaient pas un détournement de pouvoir rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant le temps du préavis, ou à tout le moins justifiant le licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et 8 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, encore, qu'il était en outre reproché à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-42.927
Cour de cassation; alors, ensuite, que le courrier du 5 mars 1991 avait procédé d'une préoccupation humaniste de sauver l'emploi menacé par le comportement du salarié, ce qui lui donnait une toute autre portée que celle admise par la cour d'appel, et qu'en l'ignorant, cette juridiction a encore dénaturé la lettre litigieuse, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail exige une cause sérieuse au licenciement, mais ne requiert pas qu'elle empêche absolument la continuation du contrat de travail, si bien que la cour d'appel a violé ce texte ; alors, ensuite, que la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.574
Cour de cassation3 000 francs, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne contient aucune motivation sur ladite limitation des enjeux de l'inobservation de la procédure de licenciement, étant rappelé que la demande de ce chef s'élevait à 39 997 francs, correspondant à la moyenne mensuelle de rémunération de M. X... par cet employeur, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors de seconde part que M. X... étant en arrêt de travail du 20 juin au 20 juillet 1990, l'employeur ne pouvait décider de rompre le contrat de travail le 26 juin 1990 avec effet au 30 juin 1990, sans priver M. X... de ses droits de salarié sur les commandes passées entre-temps par les clients, alors que celui-ci, affaibli par la maladie, aurait pu, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.515
Cour de cassationAlors même qu'il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié. Il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.235
Cour de cassations'est pourvue en cassation contre les deux arrêts par pourvoi unique du 31 décembre 1996 ; Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 1996 : Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir calculé le montant de l'indemnité de licenciement à lui revenir selon les modalités prévues à l'article 69 de la convention collective de la publicité et de ne pas avoir fait application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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