Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 199

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.675

Cour de cassation

(la société Coachman) concernant l'hébergement pendant trois nuits d'un groupe de 35 étudiants et d'un chauffeur qu'elle disposait d'un "autre hôtel, juste à côté du Winston", à savoir un hôtel concurrent, l'hôtel Ninon, pour les 18 au 22 avril 1994 et 25 au 29 avril 1994, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de Mme Y...

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.918

Cour de cassation

plus en plus insuffisants, l'implantation des médicaments médiocre et le chiffre d'affaires réalisé en baisse constante, voire négatif ; qu'en refusant de retenir cette insuffisance de résultat en l'absence de dispositions contractuelles imposant à Mme X... un chiffre d'affaires précis à réaliser, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que le contrat de travail de Mme X...

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.314

Cour de cassation

alors, de troisième part, qu'il résultait des propres conclusions du salarié que la rupture des relations contractuelles avait été décidée du fait de la suppression de son poste consécutive à la réorganisation de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si ce motif n'était pas de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.313

Cour de cassation

alors, de troisième part, qu'il résultait des propres conclusions du salarié que la rupture des relations contractuelles avait été décidée du fait de la suppression de son poste consécutive à la réorganisation de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si ce motif n'était pas de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.615

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'entreprise Canelle reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1996) d'avoir fixé les dommages-intérêts dus à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'indemnité minimale prévue par l'article L.

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-43.619

Cour de cassation

; alors que la faute grave peut provenir d'un fait même unique dès lors qu'il constitue une violation des obligations du salarié et rend impossible le maintien du contrat de travail ; qu'en écartant le premier grief pour la raison que l'attestation produite se "bornait à rapporter un propos unique", sans en rechercher la réalité et la gravité intrinsèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que sur le second grief en examinant exclusivement la répétition des propos litigieux au cours de l'entretien préalable, au lieu d'examiner le grief énoncé dans la lettre de licenciement qui se référait à une conversation antérieure à l'entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-43.554

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que dès lors que la règle posée par l'article L.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.132

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette lettre, qui fixe les limites du litige, se bornait à faire état de la suppression du poste du salarié et de son refus de reclassement dans une société du groupe, sans préciser les raisons économiques, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L.

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.799

Cour de cassation

était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, en se déterminant ainsi, sans constater par des motifs propres que la preuve ne serait pas rapportée que M. Y... ait eu une activité personnelle avec des sociétés concurrentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-15.625

Cour de cassation

Mais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L.

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 95-42.784

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail et l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le quatrième moyen, que l'indemnité pour non-respect de la procédure ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur à verser des indemnités à ces deux titres, la cour d'appel a violé l'artcicle L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Et attendu, d'autre part, que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'article L.

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