Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 199
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.675
Cour de cassation(la société Coachman) concernant l'hébergement pendant trois nuits d'un groupe de 35 étudiants et d'un chauffeur qu'elle disposait d'un "autre hôtel, juste à côté du Winston", à savoir un hôtel concurrent, l'hôtel Ninon, pour les 18 au 22 avril 1994 et 25 au 29 avril 1994, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.918
Cour de cassationplus en plus insuffisants, l'implantation des médicaments médiocre et le chiffre d'affaires réalisé en baisse constante, voire négatif ; qu'en refusant de retenir cette insuffisance de résultat en l'absence de dispositions contractuelles imposant à Mme X... un chiffre d'affaires précis à réaliser, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.312
Cour de cassationLa mise à la retraite d'un salarié remplissant les conditions d'âge et de durée de cotisations prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail n'est pas une obligation pour l'employeur et suppose, de sa part, une manifestation non équivoque de volonté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.314
Cour de cassationalors, de troisième part, qu'il résultait des propres conclusions du salarié que la rupture des relations contractuelles avait été décidée du fait de la suppression de son poste consécutive à la réorganisation de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si ce motif n'était pas de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.313
Cour de cassationalors, de troisième part, qu'il résultait des propres conclusions du salarié que la rupture des relations contractuelles avait été décidée du fait de la suppression de son poste consécutive à la réorganisation de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si ce motif n'était pas de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.615
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'entreprise Canelle reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1996) d'avoir fixé les dommages-intérêts dus à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'indemnité minimale prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-43.619
Cour de cassation; alors que la faute grave peut provenir d'un fait même unique dès lors qu'il constitue une violation des obligations du salarié et rend impossible le maintien du contrat de travail ; qu'en écartant le premier grief pour la raison que l'attestation produite se "bornait à rapporter un propos unique", sans en rechercher la réalité et la gravité intrinsèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que sur le second grief en examinant exclusivement la répétition des propos litigieux au cours de l'entretien préalable, au lieu d'examiner le grief énoncé dans la lettre de licenciement qui se référait à une conversation antérieure à l'entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-43.554
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.132
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette lettre, qui fixe les limites du litige, se bornait à faire état de la suppression du poste du salarié et de son refus de reclassement dans une société du groupe, sans préciser les raisons économiques, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.799
Cour de cassationétait saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, en se déterminant ainsi, sans constater par des motifs propres que la preuve ne serait pas rapportée que M. Y... ait eu une activité personnelle avec des sociétés concurrentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-15.625
Cour de cassationMais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 95-42.784
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail et l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le quatrième moyen, que l'indemnité pour non-respect de la procédure ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur à verser des indemnités à ces deux titres, la cour d'appel a violé l'artcicle L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Et attendu, d'autre part, que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'article L.
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