Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 200

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.865

Cour de cassation

avait en fait conservé, jusqu'à la fin des relations contractuelles, l'usage exclusif d'un véhicule de la société ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que le salarié se serait vu réclamer la restitution du véhicule au mois de février 1991, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre recommandée de M. X...

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.963

Cour de cassation

en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, retient l'existence d'un licenciement sans autre constatation que le fait que la démission qu'avait donnée le salarié ne pouvait être considérée comme résultant d'une manifestation de volonté devant être tenue pour définitive et sans constater que le salarié aurait apporté le moindre élément de preuve du prétendu licenciement ; alors, troisièmement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui retient que la rupture du contrat de travail de M. X...

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.221

Cour de cassation

rupture imputable à l'employeur... qu'il est constant que la rupture de la relation de travail intervenue le 27 octobre 1990 (intervenue à son initiative) est due au fait que M. X... n'a plus reçu de son employeur de collections à présenter à la clientèle, et cette rupture est dès lors imputable à l'employeur ; que, dès lors, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, M. X...

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.025

Cour de cassation

d'une rupture dont elle était responsable, ce qui dispensait la société du Théâtre Montparnasse de l'accomplisssement des formalités légales et du versement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui en découlaient légalement au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, que le comportement fautif de Mlle X...

2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-44.290

Cour de cassation

122-14-5 du Code du travail est indépendante de la constatation que le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt attaqué qui, en l'espèce, déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de ce texte, au motif que celui-ci "ne peut cumuler" l'indemnité à lui allouée à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail "avec celle prévue sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail" ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-40.019

Cour de cassation

" sans s'expliquer sur les circonstances de fait d'où résulterait la certitude qu'aucun détournement n'avait eu lieu ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, et de toute façon, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, retenant qu'une inspection du bureau de Mme X... avait mis en lumière diverses erreurs de caisse "régularisées" par l'intéressée sans avertir sa hiérarchie et constatant que Mme X...

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-40.536

Cour de cassation

122-14-5 relatif au préjudice subi par le salarié, sauf à considérer que cette irrégularité de procédure ne constituait pas l'exception visée à l'alinéa 1 du même article, et alors, ensuite, qu'il résulte de l'alinéa premier de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et d'une jurisprudence de la Cour de Cassation du 19 juillet 1995 que l'omission de la mention prévue à l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié est indemnisée sur la base de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que si le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, les indemnités pour irrégularités de la procédure sont englobées dans les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.239

Cour de cassation

; que ce retrait, qui n'avait pas fait l'objet du "recours" prévu à l'article 5 du statut du chef d'établissement d'enseignement catholique et qui s'imposait à l'Organisme de gestion, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 23 du statut de l'enseignement catholique et 3/3.5.2. du statut du chef d'établissement, 1134 du Code civil. L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, 2 / dans ses conclusions d'appel, l'Organisme de gestion faisait valoir que "Mme X... n'a jamais contesté, dans le cadre de l'article L.

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.181

Cour de cassation

321-1 du Code du travail, alors, de quatrième part, que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme ; qu'en condamant la société Culina Culigel à dommages et intérêts cumulés pour violation de la procédure de licenciement et pour rupture abusive, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.591

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que l'employeur s'était déterminé en tenant compte effectivement des aptitudes des salariés et de leurs situations familiales respectives, elle a pu décider que l'ordre du licenciement n'avait pas été méconnu ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de la société Hardi France et le cinquième moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 alinéa 3 et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour n'allouer à M. X... qu'une indemnité égale à un mois de salaire, la cour d'appel relève, par motif adopté des premiers juges que la mention relative à la mise en oeuvre de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement est obligatoire, est qu'elle ne figure pas dans celle notifiée à M.

2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.143

Cour de cassation

120-1 et suivants du Code du travail et 1146 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, constatant l'existence d'un incident résultant du lancement d'un engin incendiaire, considère que ce fait ne peut être imputé à faute au directeur de la discothèque au motif inopérant que "c'est le personnel de la discothèque (et non la clientèle) qui a été victime de l'agression" ; que, de plus, ce faisant, l'arrêt n'a pas légalement justifié, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, "sa considération" que le licenciement de l'intéressé n'aurait pas été motivé par une cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que l'article L.

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.020

Cour de cassation

sont bien réels et constituent les raisons qui, après réflexion, ont motivé l'accord amiable des parties ; Attendu, cependant, qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

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