Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 200
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.865
Cour de cassationavait en fait conservé, jusqu'à la fin des relations contractuelles, l'usage exclusif d'un véhicule de la société ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que le salarié se serait vu réclamer la restitution du véhicule au mois de février 1991, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre recommandée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.963
Cour de cassationen paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, retient l'existence d'un licenciement sans autre constatation que le fait que la démission qu'avait donnée le salarié ne pouvait être considérée comme résultant d'une manifestation de volonté devant être tenue pour définitive et sans constater que le salarié aurait apporté le moindre élément de preuve du prétendu licenciement ; alors, troisièmement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui retient que la rupture du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.221
Cour de cassationrupture imputable à l'employeur... qu'il est constant que la rupture de la relation de travail intervenue le 27 octobre 1990 (intervenue à son initiative) est due au fait que M. X... n'a plus reçu de son employeur de collections à présenter à la clientèle, et cette rupture est dès lors imputable à l'employeur ; que, dès lors, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.025
Cour de cassationd'une rupture dont elle était responsable, ce qui dispensait la société du Théâtre Montparnasse de l'accomplisssement des formalités légales et du versement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui en découlaient légalement au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, que le comportement fautif de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-44.290
Cour de cassation122-14-5 du Code du travail est indépendante de la constatation que le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt attaqué qui, en l'espèce, déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de ce texte, au motif que celui-ci "ne peut cumuler" l'indemnité à lui allouée à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail "avec celle prévue sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail" ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-40.019
Cour de cassation" sans s'expliquer sur les circonstances de fait d'où résulterait la certitude qu'aucun détournement n'avait eu lieu ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, et de toute façon, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, retenant qu'une inspection du bureau de Mme X... avait mis en lumière diverses erreurs de caisse "régularisées" par l'intéressée sans avertir sa hiérarchie et constatant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-40.536
Cour de cassation122-14-5 relatif au préjudice subi par le salarié, sauf à considérer que cette irrégularité de procédure ne constituait pas l'exception visée à l'alinéa 1 du même article, et alors, ensuite, qu'il résulte de l'alinéa premier de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et d'une jurisprudence de la Cour de Cassation du 19 juillet 1995 que l'omission de la mention prévue à l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié est indemnisée sur la base de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que si le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, les indemnités pour irrégularités de la procédure sont englobées dans les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.239
Cour de cassation; que ce retrait, qui n'avait pas fait l'objet du "recours" prévu à l'article 5 du statut du chef d'établissement d'enseignement catholique et qui s'imposait à l'Organisme de gestion, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 23 du statut de l'enseignement catholique et 3/3.5.2. du statut du chef d'établissement, 1134 du Code civil. L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, 2 / dans ses conclusions d'appel, l'Organisme de gestion faisait valoir que "Mme X... n'a jamais contesté, dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.181
Cour de cassation321-1 du Code du travail, alors, de quatrième part, que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme ; qu'en condamant la société Culina Culigel à dommages et intérêts cumulés pour violation de la procédure de licenciement et pour rupture abusive, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.591
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'employeur s'était déterminé en tenant compte effectivement des aptitudes des salariés et de leurs situations familiales respectives, elle a pu décider que l'ordre du licenciement n'avait pas été méconnu ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de la société Hardi France et le cinquième moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 alinéa 3 et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour n'allouer à M. X... qu'une indemnité égale à un mois de salaire, la cour d'appel relève, par motif adopté des premiers juges que la mention relative à la mise en oeuvre de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement est obligatoire, est qu'elle ne figure pas dans celle notifiée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.143
Cour de cassation120-1 et suivants du Code du travail et 1146 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, constatant l'existence d'un incident résultant du lancement d'un engin incendiaire, considère que ce fait ne peut être imputé à faute au directeur de la discothèque au motif inopérant que "c'est le personnel de la discothèque (et non la clientèle) qui a été victime de l'agression" ; que, de plus, ce faisant, l'arrêt n'a pas légalement justifié, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, "sa considération" que le licenciement de l'intéressé n'aurait pas été motivé par une cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.020
Cour de cassationsont bien réels et constituent les raisons qui, après réflexion, ont motivé l'accord amiable des parties ; Attendu, cependant, qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
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