Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 201
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-40.773
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés. Une cour d'appel s'est placée à bon droit à la date de présentation de la lettre de licenciement pour apprécier si ces conditions étaient remplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 95-45.331
Cour de cassationLa circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution ne retire pas à cette rupture le caractère d'un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.284
Cour de cassationpouvant être inférieurs à 12 mois de salaires, en faisant valoir que ses arrêts de travail étaient justifiés par une maladie professionnelle et que la rupture était abusive ; Attendu que pour décider d'écarter l'application des articles L. 122-32-4 à L. 122-32-7 du Code du travail et allouer au salarié des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-42.672
Cour de cassationcollaborateur répondant aux exigences fixées pour sa position sur presque tous les points ; qu'en ne précisant pas en quoi ce questionnaire qui définissait pour la salariée les objectifs à atteindre en 1993 témoignait d'une inadaptation telle quelle justifiait le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale à l'égard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.017
Cour de cassationla société Procam, M. X... était indirectement intéressé aux conventions passées avec cette société justifiant l'autorisation préalable du conseil d'administration, qu'ainsi en s'abstenant de rechercher si M. X... avait retiré de l'opération un profit quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.057
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que la société Sacha fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que viole les articles L 122-14-4, L 122-14-5 et L 412-5, L 421-2, L 431-3 et R 212-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société exposante comptait au moins onze salariés en y incluant, à titre de quatre salariés, Me Brami, l'avocat de la société, ainsi qu'un homme de ménage et une femme de ménage employés à temps partiel pour un total à eux deux de 118 heures par mois en moyenne ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.817
Cour de cassationAttendu que M. Z... a été engagé le 20 mars 1986 par la société Renaud en qualité d'ouvrier spécialisé ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 14 mars 1995, M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, a licencié M. Z... pour motif économique le 28 avril 1995 dans le cadre d'un licenciement collectif ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.155
Cour de cassationd'une part, que le Code du travail ne contient aucune prévision limitant la réparation du préjudice que peut subir un salarié du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ; qu'en se déterminant ainsi par référence à des prévisions inexistantes, pour écarter l'évaluation faite par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié abusivement licencié est en droit d'être indemnisé de l'entier préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail ; que, dans ses conclusions d'appel précises, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.422
Cour de cassationla double indemnité de licenciement expressément prévue par le livret "Parodi" annexé au contrat de travail du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de reclassement alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur a seulement l'obligation de tenter de reclasser le salarié déclaré apte à certains emplois par le médecin du travail dans un emploi disponible ; qu'en reprochant à la société TAT d'avoir manqué à cette obligation sans préciser qu'elles étaient les tâches existantes dans l'entreprise susceptibles d'être effectuées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-40.365
Cour de cassationsur les comptes existants (PSA, BNP Bail)" car la mission PSA n'avait pas été renouvelée et la mission BNP s'était terminée de manière anticipée ; qu'en se bornant à relever que la fin de la mission BNP avait été déplorée lors de l'évaluation, la cour d'appel n'a pas examiné le caractère réel et sérieux de ce motif et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en outre, dans la lettre de licenciement, la société Maestro reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.505
Cour de cassationalimentation d'une grande surface d'avoir mis en vente des produits dont la date d'utilisation était dépassée et par là-même devenus dangereux pour la santé des clients, constituait à lui seul une faute grave ne permettant pas le maintien des relations du travail pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il appartenait aux employés libre-service, dont ne faisait pas partie M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.133
Cour de cassationMais attendu que, devant la cour d'appel, Mme X... a demandé la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui avait, notamment, décidé qu'elle ne pouvait prétendre avoir deux ans d'ancienneté ; que Mme X... n'est pas fondée à soutenir devant la Cour de Cassation une thèse contraire à celle soutenue devant les juges du fond ; Mais sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...
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