Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 202
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 95-43.877
Cour de cassationde préavis avec indemnités de congés payés afférents, de commissions avec les congés payés afférents, alors que les créances en cause étaient, pour la totalité ou au moins pour partie, dépourvues de caractère alimentaire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 380, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-14-4, L. 751-7, L. 751-9, L. 145-2, L. 223-11 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.424
Cour de cassationl'exercice de son pouvoir de direction constitue en principe une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement, qu'à défaut d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu de sorte que la salariée ne pouvait réclamer aucune indemnité ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.777
Cour de cassationemployeur n'était pas lui-même responsable de ces résultats puisqu'il livrait avec retard les produits commandés, qu'en n'expliquant enfin pas en quoi la réduction de son secteur géographique intervenue en novembre 1993 pouvait améliorer les résultats de Mme Y... la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat et a constaté que la salariée obtenait des résultats inférieurs à ceux de ses collègues ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.132
Cour de cassationde la possibilité d'améliorer ses droits à la retraite, de sorte qu'il était en droit de prétendre à une indemnité à ce titre, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il était d'ores et déjà en droit de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, de sorte que la poursuite de son activité ne lui aurait pas permis de l'améliorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.063
Cour de cassation; qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits de nature à établir que M. A... avait continué, postérieurement au blâme qui avait été prononcé à son encontre le 5 octobre 1989, à méconnaître les règles d'organisation de l'entreprise, ce qui justifiait la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que dans ses écritures d'appel, la société Oda s'était, en outre, prévalue d'une lettre adressée par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 97-40.448
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'aucun des faits allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement n'était établi et constaté que le licenciement était en réalité motivé par des raisons personnelles étrangères au travail, a réparé le dommage résultant tant de la perte de l'emploi par l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 95-40.615
Cour de cassation; que, dès lors, a été mis à néant l'avenant du 15 juin 1987 selon lequel le contrat de travail prend fin de plein droit à 65 ans, seules s'appliquant les dispositions antérieures prévoyant la mise à la retraite à l'âge de 60 ans ; que l'arrêt, qui le dénie en dissociant indûment les clauses de l'avenant entaché de nullité, traduit une violation conjointe des articles 55, 58 de la convention collective applicable, des articles 59 de la loi du 30 juillet 1987, L. 122-14-4, L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt viole l'article L. 122-14-13 en qualifiant de licenciement avec les diverses conséquences qu'il en tire, la mise à la retraite de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.286
Cour de cassationLes raisons de ces affectations successives étaient soit vos insatisfactions sur le contenu des postes occupés, soit vos rapports difficiles avec votre hiérarchie directe ou avec d'autres services. Vous avez créé un climat qui fait que la hiérarchie de notre société ne désire plus travailler avec vous" ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que, devant le tribunal, la société ne pouvait invoquer la circonstance que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.444
Cour de cassationà M. X..., en décidant des baisses litigieuses, d'avoir accéléré l'évolution de la baisse du marché du papier sans s'expliquer sur l'aléa et le risque d'erreur inévitable que comportait le mécanisme de fixation du prix de vente par anticipation d'un mois sur l'évolution dudit marché, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.962
Cour de cassationet B..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., de M. A..., de Mmes D..., E..., de M. G..., de Mme H..., de MM. I..., J..., de Mme K... et de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que la société Consortium français des meubles Sufren a été déclarée en redressement judiciaire le 13 novembre 1992 ; qu'après réunion du comité d'entreprise, l'administrateur judiciaire a sollicité et obtenu l'autorisation du juge-commissaire de procéder au licenciement de 65 salariés ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.322
Cour de cassationde la salariée, si le comportement de celle-ci n'avait pas été dicté par le souci de défendre les intérêts de l'entreprise face à un employeur qui pratiquait une politique d'occultation systématique des informations sur la marche de l'association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de Mme Y... qui soutenait qu'elle avait fait l'objet d'un règlement de compte de la part de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.059
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la lecture des bilans démontre que la situation de l'entreprise est saine sans rechercher si la volonté de résorber la situation de sureffectif née de la baisse de la production n'était pas indispensable, au regard de la concurrence exercée sur le marché considéré, pour assurer la pérennité de la situation économique de la société, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
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Méthode et périmètre
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