Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 202

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2413

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 95-43.877

Cour de cassation

de préavis avec indemnités de congés payés afférents, de commissions avec les congés payés afférents, alors que les créances en cause étaient, pour la totalité ou au moins pour partie, dépourvues de caractère alimentaire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 380, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-14-4, L. 751-7, L. 751-9, L. 145-2, L. 223-11 du Code du travail et L.

2414

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.424

Cour de cassation

l'exercice de son pouvoir de direction constitue en principe une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement, qu'à défaut d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu de sorte que la salariée ne pouvait réclamer aucune indemnité ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L.

2415

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.777

Cour de cassation

employeur n'était pas lui-même responsable de ces résultats puisqu'il livrait avec retard les produits commandés, qu'en n'expliquant enfin pas en quoi la réduction de son secteur géographique intervenue en novembre 1993 pouvait améliorer les résultats de Mme Y... la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat et a constaté que la salariée obtenait des résultats inférieurs à ceux de ses collègues ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2416

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.132

Cour de cassation

de la possibilité d'améliorer ses droits à la retraite, de sorte qu'il était en droit de prétendre à une indemnité à ce titre, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il était d'ores et déjà en droit de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, de sorte que la poursuite de son activité ne lui aurait pas permis de l'améliorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2417

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.063

Cour de cassation

; qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits de nature à établir que M. A... avait continué, postérieurement au blâme qui avait été prononcé à son encontre le 5 octobre 1989, à méconnaître les règles d'organisation de l'entreprise, ce qui justifiait la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que dans ses écritures d'appel, la société Oda s'était, en outre, prévalue d'une lettre adressée par M. A...

2418

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 97-40.448

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'aucun des faits allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement n'était établi et constaté que le licenciement était en réalité motivé par des raisons personnelles étrangères au travail, a réparé le dommage résultant tant de la perte de l'emploi par l'indemnité prévue par l'article L.

2419

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 95-40.615

Cour de cassation

; que, dès lors, a été mis à néant l'avenant du 15 juin 1987 selon lequel le contrat de travail prend fin de plein droit à 65 ans, seules s'appliquant les dispositions antérieures prévoyant la mise à la retraite à l'âge de 60 ans ; que l'arrêt, qui le dénie en dissociant indûment les clauses de l'avenant entaché de nullité, traduit une violation conjointe des articles 55, 58 de la convention collective applicable, des articles 59 de la loi du 30 juillet 1987, L. 122-14-4, L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt viole l'article L. 122-14-13 en qualifiant de licenciement avec les diverses conséquences qu'il en tire, la mise à la retraite de Mme X...

2420

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.286

Cour de cassation

Les raisons de ces affectations successives étaient soit vos insatisfactions sur le contenu des postes occupés, soit vos rapports difficiles avec votre hiérarchie directe ou avec d'autres services. Vous avez créé un climat qui fait que la hiérarchie de notre société ne désire plus travailler avec vous" ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que, devant le tribunal, la société ne pouvait invoquer la circonstance que Mme X...

2421

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.444

Cour de cassation

à M. X..., en décidant des baisses litigieuses, d'avoir accéléré l'évolution de la baisse du marché du papier sans s'expliquer sur l'aléa et le risque d'erreur inévitable que comportait le mécanisme de fixation du prix de vente par anticipation d'un mois sur l'évolution dudit marché, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que M. X...

2422

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.962

Cour de cassation

et B..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., de M. A..., de Mmes D..., E..., de M. G..., de Mme H..., de MM. I..., J..., de Mme K... et de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que la société Consortium français des meubles Sufren a été déclarée en redressement judiciaire le 13 novembre 1992 ; qu'après réunion du comité d'entreprise, l'administrateur judiciaire a sollicité et obtenu l'autorisation du juge-commissaire de procéder au licenciement de 65 salariés ; que Mme X...

2423

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.322

Cour de cassation

de la salariée, si le comportement de celle-ci n'avait pas été dicté par le souci de défendre les intérêts de l'entreprise face à un employeur qui pratiquait une politique d'occultation systématique des informations sur la marche de l'association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de Mme Y... qui soutenait qu'elle avait fait l'objet d'un règlement de compte de la part de M. X...

2424

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.059

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que la lecture des bilans démontre que la situation de l'entreprise est saine sans rechercher si la volonté de résorber la situation de sureffectif née de la baisse de la production n'était pas indispensable, au regard de la concurrence exercée sur le marché considéré, pour assurer la pérennité de la situation économique de la société, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

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