Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 203
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.195
Cour de cassation321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer cumulativement une indemnité pour inobservation des formalités légales du licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.265
Cour de cassationla lettre de licenciement adressée à M. X... portait comme motif exclusif du licenciement pour faute grave : "La perception à notre insu d'une somme d'argent de la part de nos fournisseurs" ; qu'en droit, le motif figurant dans la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du Travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.417
Cour de cassationvins, de la responsabilité de l'organisation et de la planification du travail des employés, ainsi que de la responsabilité de la discipline dans le service ; qu'en l'état de ces larges responsabilités reconnues par la salariée dans un écrit expressément invoqué par la société demanderesse, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-42.881
Cour de cassation1993 pour avoir procédé de façon incorrecte à deux reprises successives au calage de diamants d'un collier qui lui avait été confié, ce qui avait entraîné à chaque fois des frais de reprise du travail ; que le mauvais positionnement des diamants du collier étant établi, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.659
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, égaux à six mois de salaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel a alloué le minimum légal sans déterminer le préjudice subi et que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ne pouvait prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice réellement subi et non à l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.844
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 20 juin 1996) de lui avoir alloué une indemnité de 5 francs pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a relevé que la procédure était irrégulière a violé les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, le salarié ayant droit à une indemnité calculée sur un mois de salaire ; Mais attendu que la cour d'appel qui, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 95-42.101
Cour de cassationAux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-41.756
Cour de cassationSelon l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-42.240
Cour de cassationet sérieuse de l'intéressé au passif de la procédure collective, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission de M. Y... ne pouvant être considérée comme équipollente à une rupture à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a alloué à l'intéressé des dommages-intérêts d'un montant supérieur au salaire des six derniers mois sans constater l'existence d'un préjudice particulier, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.940
Cour de cassationétait justifié dès lors que celui-ci n'avait pas respecté, de très loin, l'obligation de résultats définie à l'article 5 de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si, effectivement, cette obligation de résultats n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.691
Cour de cassation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à fixer le préjudice tous chefs de dommages confondus à la somme de 500 000 francs sans rechercher quel était le préjudice matériel d'une part, et moral d'autre part, subi par le salarié, qui étaient distincts par nature, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.381
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 1996) d'avoir rejeté ses demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un seul contrat de travail à durée indéterminée avec la société SAFTI et à l'indemnisation par celle-ci de son licenciement prononcé le 31 janvier 1994 sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4, L.
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Source et précautions
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