Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.659
Arrêt du 13 janvier 1999Pourvoi n° 96-43.659
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 1996) de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, égaux à six mois de salaire.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et a apprécié souverainement le préjudice subi.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre régional Lorrain pour l'enfance et l'adolescence inadaptée (CRLEAI), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... La Malgrange,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Centre régional Lorrain pour l'enfance et l'adolescence inadaptée, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., a été engagé le 1er avril 1991 par le CRLEAI en qualité de conseiller technique et nommé à compter du 1er janvier 1992 directeur du centre de formation d'apprentis ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 novembre 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 1996) de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, égaux à six mois de salaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel a alloué le minimum légal sans déterminer le préjudice subi et que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ne pouvait prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice réellement subi et non à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et a apprécié souverainement le préjudice subi ;
Que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant est pour partie inopérant et infondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre régional Lorrain pour l'enfance et l'adolescence inadaptée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre régional Lorrain pour l'enfance et l'adolescence inadaptée à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372343cd58014677407821
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372343cd58014677407821.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 1999.
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