Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 204

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.308

Cour de cassation

Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.

2438

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.820

Cour de cassation

; alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'à tout le moins tenue d'apprécier à l'échelle du groupe que la suppression de l'emploi de M. X... était, ainsi que le soutenait la société Serap en ses écritures d'appel, nécessaire pour en sauvegarder la compétitivité, la cour d'appel, qui s'est bornée à reprocher à la société Serap de ne pas justifier de cette nécessité "pour son compte", a statué par motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

2439

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.749

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de CAF de la Moselle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.904

Cour de cassation

; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt d'avoir confirmé la décision qui avait fixé le préjudice subi par le salarié à six mois de salaire, alors selon le moyen, que l'entreprise avait un effectif habituel inférieur à onze salariés ce qui excluait l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond n'ont pas sanctionné l'employeur en application des dispositions de l'article L.

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.932

Cour de cassation

de salaire ; qu'il résulte du jugement (page 2 dernier paragraphe) que le salaire mensuel de M. X... s'élevait en dernier lieu à 18 000 francs, qu'en condamnant la société Voss Production à payer à ce dernier la somme de 40 000 francs en réparation du préjudice qui résulterait du non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.201

Cour de cassation

climat relationnel instauré par M. X... constituaient des actes positifs ou des carences volontaires, sans rechercher si les autres griefs invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail ; que l'association Cercle Y... Vera faisait valoir, d'une part, que la gestion de la résidence ne s'était améliorée qu'après le départ de M. X...

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.227

Cour de cassation

éléments qui démontraient que l'intéressé avait exercé ses fonctions de directeur général de la société Sogenal-vie, pendant son détachement dans cette société, en qualité de salarié de la société Sogenal, société mère de la société Sogenal-vie ; qu'il s'ensuit que ce n'est pas légalement au regard des articles L. 120-1 et suivants, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail que, sans tenir compte de l'ensemble de ces éléments, l'arrêt a déclaré refuser de prendre en considération les agissements de M. X... au sein de la société Sogenal-vie pour apprécier la régularité de son licenciement par la société Sogenal ; alors, ensuite que l'article L.

2444

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.744

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé, une indemnité minimum de 6 mois de salaire en réparation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la procédure, notamment l'absence d'information sur son droit d'être assisté d'un conseiller de son choix, alors, selon le moyen, que la violation de cette formalité doit être réparée par une indemnité d'au moins six mois de salaire ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne pouvait allouer une indemnité supérieure à un mois de salaire, a souverainement apprécié le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2445

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.802

Cour de cassation

et sérieuse, sans violer l'article L. 351-25 du Code du travail ; que, deuxièmement, l'employeur doit fournir du travail au salarié et les arrêts relevant que M. Z... n'était pas dans l'impossibilité de remettre en état l'atelier, la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule inaction de l'employeur, la suppression de leurs postes sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse et que, troisièmement, la lettre de licenciement ayant invoqué la force majeure comme cause de rupture, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si ce motif constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement à la suite de la suppression du poste ; qu'en constatant l'absence de force majeure, seul motif invoqué par M.

2446

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-42.355

Cour de cassation

Le fait que la caisse primaire d'assurance maladie substitue, lorsque le salarié a atteint l'âge de 60 ans, une pension de vieillesse à la pension d'invalidité qu'elle versait, ne dispense pas l'employeur de respecter les conditions prévues aux articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail pour mettre un salarié à la retraite. Si au moment de sa mise à la retraite, le salarié n'a pas atteint l'âge normal de départ à la retraite prévu par la convention collective applicable, la rupture du contrat par l'employeur qui n'a pas invoqué de motif autre que l'application de l'article L. 314-15 du Code de la sécurité sociale constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2447

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.765

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que l'exécution du contrat de travail avait pris fin le 12 septembre 1992, a déduit du seul fait qu'il n'était pas établi qu'à cette date le salarié ait manifesté sa volonté de démissionner, que la rupture du contrat incombait à l'employeur auquel il revenait de prendre l'initiative de la résiliation éventuelle du contrat, et l'a, en conséquence, condamné à verser des indemnités de rupture, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.943

Cour de cassation

; qu'en estimant que n'aurait pas constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour le salarié d'avoir refusé d'exécuter l'ordre de l'employeur de travailler dans les serres en se faisant délivrer par son médecin traitant un certificat médical contraire à celui de la médecine du travail agricole, au motif erroné et inopérant qu'il se serait agi d'une rétrogradation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.