Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 204
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.308
Cour de cassationTexier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.820
Cour de cassation; alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'à tout le moins tenue d'apprécier à l'échelle du groupe que la suppression de l'emploi de M. X... était, ainsi que le soutenait la société Serap en ses écritures d'appel, nécessaire pour en sauvegarder la compétitivité, la cour d'appel, qui s'est bornée à reprocher à la société Serap de ne pas justifier de cette nécessité "pour son compte", a statué par motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.749
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de CAF de la Moselle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.904
Cour de cassation; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt d'avoir confirmé la décision qui avait fixé le préjudice subi par le salarié à six mois de salaire, alors selon le moyen, que l'entreprise avait un effectif habituel inférieur à onze salariés ce qui excluait l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond n'ont pas sanctionné l'employeur en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.932
Cour de cassationde salaire ; qu'il résulte du jugement (page 2 dernier paragraphe) que le salaire mensuel de M. X... s'élevait en dernier lieu à 18 000 francs, qu'en condamnant la société Voss Production à payer à ce dernier la somme de 40 000 francs en réparation du préjudice qui résulterait du non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.201
Cour de cassationclimat relationnel instauré par M. X... constituaient des actes positifs ou des carences volontaires, sans rechercher si les autres griefs invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail ; que l'association Cercle Y... Vera faisait valoir, d'une part, que la gestion de la résidence ne s'était améliorée qu'après le départ de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.227
Cour de cassationéléments qui démontraient que l'intéressé avait exercé ses fonctions de directeur général de la société Sogenal-vie, pendant son détachement dans cette société, en qualité de salarié de la société Sogenal, société mère de la société Sogenal-vie ; qu'il s'ensuit que ce n'est pas légalement au regard des articles L. 120-1 et suivants, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail que, sans tenir compte de l'ensemble de ces éléments, l'arrêt a déclaré refuser de prendre en considération les agissements de M. X... au sein de la société Sogenal-vie pour apprécier la régularité de son licenciement par la société Sogenal ; alors, ensuite que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.744
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé, une indemnité minimum de 6 mois de salaire en réparation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la procédure, notamment l'absence d'information sur son droit d'être assisté d'un conseiller de son choix, alors, selon le moyen, que la violation de cette formalité doit être réparée par une indemnité d'au moins six mois de salaire ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne pouvait allouer une indemnité supérieure à un mois de salaire, a souverainement apprécié le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.802
Cour de cassationet sérieuse, sans violer l'article L. 351-25 du Code du travail ; que, deuxièmement, l'employeur doit fournir du travail au salarié et les arrêts relevant que M. Z... n'était pas dans l'impossibilité de remettre en état l'atelier, la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule inaction de l'employeur, la suppression de leurs postes sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse et que, troisièmement, la lettre de licenciement ayant invoqué la force majeure comme cause de rupture, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si ce motif constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement à la suite de la suppression du poste ; qu'en constatant l'absence de force majeure, seul motif invoqué par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-42.355
Cour de cassationLe fait que la caisse primaire d'assurance maladie substitue, lorsque le salarié a atteint l'âge de 60 ans, une pension de vieillesse à la pension d'invalidité qu'elle versait, ne dispense pas l'employeur de respecter les conditions prévues aux articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail pour mettre un salarié à la retraite. Si au moment de sa mise à la retraite, le salarié n'a pas atteint l'âge normal de départ à la retraite prévu par la convention collective applicable, la rupture du contrat par l'employeur qui n'a pas invoqué de motif autre que l'application de l'article L. 314-15 du Code de la sécurité sociale constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.765
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que l'exécution du contrat de travail avait pris fin le 12 septembre 1992, a déduit du seul fait qu'il n'était pas établi qu'à cette date le salarié ait manifesté sa volonté de démissionner, que la rupture du contrat incombait à l'employeur auquel il revenait de prendre l'initiative de la résiliation éventuelle du contrat, et l'a, en conséquence, condamné à verser des indemnités de rupture, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.943
Cour de cassation; qu'en estimant que n'aurait pas constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour le salarié d'avoir refusé d'exécuter l'ordre de l'employeur de travailler dans les serres en se faisant délivrer par son médecin traitant un certificat médical contraire à celui de la médecine du travail agricole, au motif erroné et inopérant qu'il se serait agi d'une rétrogradation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
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