Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 205
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.748
Cour de cassation; que, dès lors, en se fondant sur la nullité de la lettre de licenciement remise le 19 avril 1994 à Mme X... par la compagnie La France, faute pour celle-ci d'avoir préalablement engagé une procédure de licenciement à l'encontre de celle-là, pour allouer à la salariée des indemnités de rupture, notamment pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, en s'abstenant de rechercher si, à défaut de caractériser l'existence d'une faute grave, les accusation formulées par Mme X... à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. Z..., ne constituait pas en elles-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.187
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a relevé que l'application à la relation de travail de la convention collective des banques était prévue par une disposition expresse du contrat de travail du salarié a, par suite, jugé à bon droit que le fait pour l'employeur de priver le salarié, en le changeant d'affectation, du bénéfice de la convention collective des banques prévu par son contrat de travail constituait une modification de ce contrat de travail que le salarié était en droit de refuser. Et, ayant constaté que cette modification n'avait d'autre objet que de libérer l'employeur d'une clause du contrat de travail qu'il jugeait trop onéreuse, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.294
Cour de cassation212-4-9 du Code du travail, alors applicables ; Attendu que, pour décider que l'ancienneté de la salariée devait être appréciée à partir du 1er avril 1990, date de la première embauche, fixer en conséquence les indemnités de rupture dues à la salariée licenciée et lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.547
Cour de cassationAttendu que l'association AMAG fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que faute d'avoir caractérisé en fait l'existence d'un groupe d'associations intégrant l'association AMAG, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 439-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'association AMAG et l'association AGDF, qui avaient la même activité et le même directeur en la personne de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.874
Cour de cassationou de modification substantielle du contrat de nature à justifier le licenciement ; qu'ainsi, pour constituer un motif économique de licenciement, la mesure décidée par l'employeur n'a pas nécessairement pour seul objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.054
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Rossignol et de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 96-44.844 et T 96-44.054 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.215
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Manufacture de Mécanique de Précision, de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 96-44.711 et n° T 96-44.215 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Z... et Y..., salariés de la société SPMO devenue la société manufacture mécanique de précision, laquelle a été mise en redressement judiciaire, ont été licenciés pour motif économique le 19 janvier 1993 après avoir adhéré à une convention de conversion ; Attendu que pour débouter M. Z... et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.860
Cour de cassationne justifiait pas que la lettre de convocation à cet entretien préalable n'était pas conforme aux textes en vigueur, que l'entretien préalable avait eu lieu le 19 septembre 1995 et que la lettre de licenciement était datée du 27 septembre 1995, que dans ces conditions elle ne pouvait prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir à l'appui de sa demande qu'en lui proposant une modification de son contrat de travail l'employeur n'avait pas respecté le délai d'un mois imparti au salarié par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.718
Cour de cassationreclassement concernant l'ensemble du personnel touché par ledit plan ; qu'en s'abstenant d'analyser l'ensemble de ces mesures et en exigeant en outre de la part de l'employeur une recherche active et individuelle en reclassement en faveur de chaque salarié dont le poste était supprimé, la cour d'appel a ajouté aux obligations légales résultant des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.303
Cour de cassation, la cour d'appel a fait abstraction du caractère collectif du licenciement et de l'ensemble des mesures proposées à M. X..., sans établir que son reclassement interne eût été possible, et a en fait mis à la charge de la société Dassault aviation une obligation de résultat de reclassement confinant à l'interdiction de licencier et ainsi violé les articles L. 122-14-4, L. 321-4-1 et L. 321-5 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les critères de reclassement arrêtés par le plan de restructuration s'imposent à l'employeur ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait l'employeur, si les emplois sur lesquels M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.421
Cour de cassationde fonctions, l'engagement de ce dernier pour le "développement" des ventes n'avait pas été probant ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant tiré de ce qu'avant l'engagement du salarié, l'entreprise aurait connu un fléchissement de ses résultats qui se serait poursuivi après le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'au surplus, en se fondant sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise, sans s'expliquer sur l'évolution de celui correspondant au secteur d'activité spécialement confié au directeur commercial, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.605
Cour de cassationX..., qui a formé le 18 juin 1996 un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 avril 1996, a déposé le 5 juillet 1996 un mémoire à l'appui de son pourvoi, puis un second mémoire le 20 décembre 1996 ; Attendu que ce dernier mémoire, qui contient d'autres moyens de cassation, n'ayant pas été déposé dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, doit être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.
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Méthode et périmètre
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