Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 206
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.585
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que les embauches décidées au moment des licenciements concernaient des salariés dont la rémunération était moins élevée que celle perçue par les salariées en cause ; et alors, enfin, que la violation de la priorité de réembauchage ne pouvait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.856
Cour de cassationconcernant l'ensemble du personnel touché par ledit plan ; qu'en s'abstenant d'analyser l'ensemble de ces mesures et en exigeant en outre de la part de l'employeur une recherche active et individuelle en reclassement en faveur de chaque salarié dont le poste était supprimé, la cour d'appel a ajouté aux obligations légales résultant des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.857
Cour de cassationconcernant l'ensemble du personnel touché par ledit plan ; qu'en s'abstenant d'analyser l'ensemble de ces mesures et en exigeant en outre de la part de l'employeur une recherche active et individuelle de reclassement en faveur de chaque salarié dont le poste est supprimé, la cour d'appel a ajouté aux obligations légales résultant des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.980
Cour de cassationle salarié dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui, ayant constaté que la société Dassault aviation n'avait pas indiqué au salarié les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements à l'intérieur de l'entreprise, devait, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, allouer au salarié l'indemnité minimale prévue en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant de six mois de salaire ; que la cour d'appel qui n'a alloué au salarié que des dommages-intérêts en réparation du préjudice dont elle a apprécié le montant, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.044
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse et que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.013
Cour de cassation; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence des difficultés économiques sur le poste du salarié et en s'abstenant de rechercher elle-même, comme elle en avait l'obligation dans le cadre de la convention de conversion, si le motif économique de licenciement était réellement caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6, L. 322-3, L. 511-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-43.925
Cour de cassation; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes portant notamment sur des dommages-intérêts pour rupture du contrat ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué de ne pas lui avoir accordé la totalité du montant de sa demande pour non respect de la procédure de licenciement en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable à la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ; que le conseil de prud'hommes a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié du fait de l'inobservation de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.038
Cour de cassationdu Travail afin d'être informé de ses droits et si son absence n'avait pas causé un trouble de fonctionnement dans l'entreprise, de sorte que son licenciement constituait une atteinte au droit de tout salarié de se rendre à l'inspection du Travail pour obtenir des informations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-7, avant-dernier alinéa, du Code du travail, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.415
Cour de cassation1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, en articulant des griefs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.018
Cour de cassation; que la procédure de licenciement pour faute ne peut déterminer la volonté de méconnaître le texte précité puisque au contraire l'employeur avait mis en oeuvre la recherche d'un reclassement de la salarié, peu important par ailleurs que sa démarche ait coïncidé avec l'envoi de la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ; qu'il convient en outre de relever que le conseil de prud'hommes a condamné la société Ma Résidence sur le terrain de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-22.343
Cour de cassationSeule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique. L'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement,si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.625
Cour de cassationa rompu le contrat de travail le 5 janvier 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 1996) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que l'entreprise occupant moins de onze salariés les dispositions de l'article L.
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