Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 207

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42.862

Cour de cassation

n'avait pas agi de mauvaise foi, qu'il résulte encore de ses propres constatations que ces réclamations ont été provoquées par l'employeur, de sorte que celui-ci a bien été à l'origine de la cause du licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés, répondant ainsi aux conclusions, que la salariée avait négocié elle-même des contrats injustifiés compte-tenu des âges et des ressources des souscripteurs, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.281

Cour de cassation

; alors, de troisième part, que, au demeurant, un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; qu'en se fondant ainsi sur les relations tendues existant entre M. X... et ses collègues ainsi que les perturbations internes engendrées par cette situation, sans relever, de ce chef, l'existence d'éléments objectifs imputables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-44.256

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Partenaire sécurité informatique conseil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 97-44.880

Cour de cassation

en fonction du préjudice subi ; qu'en allouant à la salariée l'indemnité égale à six mois de salaire sans cependant constater la réalité d'un préjudice subi par elle, de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.811

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que le salarié a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, décide exactement que le licenciement a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime.

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-45.551

Cour de cassation

; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions des articles L. 122-14-3, L.

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.718

Cour de cassation

de la régularité, constitue en revanche une manoeuvre déloyale ; qu'en refusant de considérer comme déloyale cette attitude et, partant, de rechercher si une telle déloyauté était établie et ne pouvait justifier la réaction du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et 9 et L.

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.414

Cour de cassation

de la procédure ; qu'ainsi en condamnant la société Fraikin Location à payer à M. X..., à la fois, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, que, d'autre part, l'indemnité pour non-respect de la procédure prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail à laquelle peut prétendre le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté, lorsqu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller, ne peut excéder un mois de salaire ; qu'en allouant de ce chef 20 000 francs à M. X... tout en constatant que son salaire mensuel était de 15 858 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L.

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 97-42.071

Cour de cassation

; alors que la recherche de la possibilité d'un reclassement externe ne constitue pas une condition de régularité du licenciement pour motif économique ; que la violation par l'employeur de son obligation de reclassement externe ne peut, dès lors, entraîner que la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi et non sa condamnation aux sanctions prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en retenant que les efforts de reclassement déployés par l'employeur pour compenser les conséquences d'un licenciement constituaient une condition de la légitimité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-4 et L.

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-44.448

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 juin 1996) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la disposition de l'article L. 122-14-4 du même Code, qui prévoit qu'en cas de non-respect de la procédure de licenciement le salarié peut se voir attribuer une indemnité égale à un mois de salaire, est inapplicable aux entreprises de moins de onze salariés, et qu'ainsi, en allouant une telle indemnité à Mme X..., tout en constatant que M. Y...

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-40.485

Cour de cassation

; que, dès lors, en faisant grief à l'employeur de n'avoir pas recherché activement un emploi aux salariés concernés avant de leur proposer une convention de conversion, sans préciser les possibilités qu'aurait eu la société Allan garantie France de procéder au reclassement interne des salariés dans des emplois existants et disponibles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

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