Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 207
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42.862
Cour de cassationn'avait pas agi de mauvaise foi, qu'il résulte encore de ses propres constatations que ces réclamations ont été provoquées par l'employeur, de sorte que celui-ci a bien été à l'origine de la cause du licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés, répondant ainsi aux conclusions, que la salariée avait négocié elle-même des contrats injustifiés compte-tenu des âges et des ressources des souscripteurs, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.281
Cour de cassation; alors, de troisième part, que, au demeurant, un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; qu'en se fondant ainsi sur les relations tendues existant entre M. X... et ses collègues ainsi que les perturbations internes engendrées par cette situation, sans relever, de ce chef, l'existence d'éléments objectifs imputables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-44.256
Cour de cassationSur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Partenaire sécurité informatique conseil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 97-44.880
Cour de cassationen fonction du préjudice subi ; qu'en allouant à la salariée l'indemnité égale à six mois de salaire sans cependant constater la réalité d'un préjudice subi par elle, de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.811
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que le salarié a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, décide exactement que le licenciement a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-45.551
Cour de cassation; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions des articles L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.718
Cour de cassationde la régularité, constitue en revanche une manoeuvre déloyale ; qu'en refusant de considérer comme déloyale cette attitude et, partant, de rechercher si une telle déloyauté était établie et ne pouvait justifier la réaction du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et 9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.414
Cour de cassationde la procédure ; qu'ainsi en condamnant la société Fraikin Location à payer à M. X..., à la fois, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, que, d'autre part, l'indemnité pour non-respect de la procédure prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail à laquelle peut prétendre le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté, lorsqu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller, ne peut excéder un mois de salaire ; qu'en allouant de ce chef 20 000 francs à M. X... tout en constatant que son salaire mensuel était de 15 858 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 97-42.071
Cour de cassation; alors que la recherche de la possibilité d'un reclassement externe ne constitue pas une condition de régularité du licenciement pour motif économique ; que la violation par l'employeur de son obligation de reclassement externe ne peut, dès lors, entraîner que la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi et non sa condamnation aux sanctions prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en retenant que les efforts de reclassement déployés par l'employeur pour compenser les conséquences d'un licenciement constituaient une condition de la légitimité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-44.448
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 juin 1996) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la disposition de l'article L. 122-14-4 du même Code, qui prévoit qu'en cas de non-respect de la procédure de licenciement le salarié peut se voir attribuer une indemnité égale à un mois de salaire, est inapplicable aux entreprises de moins de onze salariés, et qu'ainsi, en allouant une telle indemnité à Mme X..., tout en constatant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-40.485
Cour de cassation; que, dès lors, en faisant grief à l'employeur de n'avoir pas recherché activement un emploi aux salariés concernés avant de leur proposer une convention de conversion, sans préciser les possibilités qu'aurait eu la société Allan garantie France de procéder au reclassement interne des salariés dans des emplois existants et disponibles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.282
Cour de cassationUn employeur ne peut supprimer unilatéralement un avantage consistant en un minimum garanti, intégré dans le contrat de travail, dont les dispositions sont indépendantes de l'accord collectif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.