Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 208

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.137

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait cherché à devancer une grève en ripostant à un projet de mouvement revendicatif par l'engagement de procédures de licenciement, sans préciser quelles étaient les revendications professionnelles dont il aurait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-4, L. 122-45 et L.

2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.620

Cour de cassation

Mais attendu que la perte de confiance ne constituant pas en soi une cause de licenciement, la cour d'appel, qui a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que les faits invoqués pour justifier cette perte de confiance n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que les dispositions du premier de ces textes ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que pour allouer au salarié, sur le fondement de l'article L.

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.323

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marche Limousin, de Me Bertrand, avocat de la Société centrale d'exploitation cinématrographique (SCEC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., licencié après une modification de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale ; que cette dernière a statué sur les différentes demandes du salarié ainsi que sur l'application d'office de l'article L.

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.646

Cour de cassation

remontait au 27 avril 1992, qu'en fixant la date d'ancienneté du salarié à cette date et en lui allouant des dommages-intérêts et une indemnité de préavis alors que les sociétés ICP coloring et Sodeco sont deux entités juridiques distinctes qui n'ont aucun lien juridique ni même économique, la cour d'appel a fait une appréciation inexacte des dispositions de l'article L. 122-12 et des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu, d'abord, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que si l'ancienneté du salarié se calcule au jour de la notification du licenciement, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen puisque l'indemnité a été allouée par la cour d'appel sur la base de l'article L.

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.671

Cour de cassation

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'imprécision de l'énoncé des motifs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'aucun des griefs n'était établi ; qu'ainsi, sans contradiction, c'est à bon droit qu'elle a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise est évaluée compte tenu du préjudice subi à l'exclusion de l'indemnité minimale égale aux six derniers mois de salaire ; Attendu que, pour indemniser M. X...

2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.491

Cour de cassation

attesté qu'elle avait proposé à Mme X... le poste de responsable-animatrice du magasin Etam de Tours centre-ville, que cette proposition de reclassement était des plus précises et que la cour d'appel en ne retenant pas que la société Etam avait rempli son obligation de reclassement n'a pas légalement justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 95-42.561

Cour de cassation

; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il ne dispose d'aucun poste susceptible d'être offert au salarié licencié ; qu'en se bornant à constater que l'ADR avait adressé aux chefs des services adhérents une circulaire les invitant à examiner avec bienveillance et en priorité le cas de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la réalité de la tentative de reclassement de l'ADR, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne constatant pas que l'ADR ne disposait d'aucun poste disponible pour Mme X..., la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.172

Cour de cassation

par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département ; que mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité afférente à la rupture du 30 septembre 1991 fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que l'indemnité de six mois de salaire prévue par ce texte ne s'appliquait pas bien que la procédure de licenciement n'ait pas été respectée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à M. X...

2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 95-45.018

Cour de cassation

, pour traiter des problèmes commerciaux du crédit à la consommation "en amont" dans le cadre d'une relation établissements financiers/prescripteurs ; que, en raison de l'échec de cette spécialité, la société Sodecif y ayant mis fin puis ayant quelques mois plus tard prononcé sa dissolution, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L.

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-41.612

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1996), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.

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