Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 208
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.137
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait cherché à devancer une grève en ripostant à un projet de mouvement revendicatif par l'engagement de procédures de licenciement, sans préciser quelles étaient les revendications professionnelles dont il aurait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-4, L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.620
Cour de cassationMais attendu que la perte de confiance ne constituant pas en soi une cause de licenciement, la cour d'appel, qui a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que les faits invoqués pour justifier cette perte de confiance n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que les dispositions du premier de ces textes ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que pour allouer au salarié, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.323
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marche Limousin, de Me Bertrand, avocat de la Société centrale d'exploitation cinématrographique (SCEC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., licencié après une modification de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale ; que cette dernière a statué sur les différentes demandes du salarié ainsi que sur l'application d'office de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.843
Cour de cassationSi dans le cadre du reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, l'employeur est tenu de proposer à l'intéressé les emplois disponibles de catégorie inférieure, c'est à la condition qu'il n'existe pas dans l'entreprise des emplois de la même catégorie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.646
Cour de cassationremontait au 27 avril 1992, qu'en fixant la date d'ancienneté du salarié à cette date et en lui allouant des dommages-intérêts et une indemnité de préavis alors que les sociétés ICP coloring et Sodeco sont deux entités juridiques distinctes qui n'ont aucun lien juridique ni même économique, la cour d'appel a fait une appréciation inexacte des dispositions de l'article L. 122-12 et des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu, d'abord, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que si l'ancienneté du salarié se calcule au jour de la notification du licenciement, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen puisque l'indemnité a été allouée par la cour d'appel sur la base de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.671
Cour de cassationMais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'imprécision de l'énoncé des motifs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'aucun des griefs n'était établi ; qu'ainsi, sans contradiction, c'est à bon droit qu'elle a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise est évaluée compte tenu du préjudice subi à l'exclusion de l'indemnité minimale égale aux six derniers mois de salaire ; Attendu que, pour indemniser M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.491
Cour de cassationattesté qu'elle avait proposé à Mme X... le poste de responsable-animatrice du magasin Etam de Tours centre-ville, que cette proposition de reclassement était des plus précises et que la cour d'appel en ne retenant pas que la société Etam avait rempli son obligation de reclassement n'a pas légalement justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 95-42.561
Cour de cassation; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il ne dispose d'aucun poste susceptible d'être offert au salarié licencié ; qu'en se bornant à constater que l'ADR avait adressé aux chefs des services adhérents une circulaire les invitant à examiner avec bienveillance et en priorité le cas de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la réalité de la tentative de reclassement de l'ADR, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne constatant pas que l'ADR ne disposait d'aucun poste disponible pour Mme X..., la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.172
Cour de cassationpar un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département ; que mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité afférente à la rupture du 30 septembre 1991 fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que l'indemnité de six mois de salaire prévue par ce texte ne s'appliquait pas bien que la procédure de licenciement n'ait pas été respectée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 95-45.018
Cour de cassation, pour traiter des problèmes commerciaux du crédit à la consommation "en amont" dans le cadre d'une relation établissements financiers/prescripteurs ; que, en raison de l'échec de cette spécialité, la société Sodecif y ayant mis fin puis ayant quelques mois plus tard prononcé sa dissolution, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-41.612
Cour de cassationTerrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1996), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-40.908
Cour de cassationLorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération du salarié comporte une partie variable, il incombe au juge, en cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.
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