Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 209
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.856
Cour de cassationmoyen, que la lettre de licenciement en date du 12 novembre 1992 produite aux débats et mentionnée par l'arrêt attaqué, précisait que le motif économique du licenciement était une "suppression de poste", ce qui constituait l'énoncé d'un motif de licenciement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement, qui se bornait à alléguer "une suppression de poste" sans mentionner les difficultés économiques, la mutation technologique ou la réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétivité de l'entreprise justifiant cette suppression, ne répondait pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.296
Cour de cassation"d'une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, à tout le moins abusif" ; que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a néanmoins considéré que celui-ci "pourrait prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure qui, par combinaison de l'article L. 122-14-5, alinéa 1, et L. 122-14-4 ne saurait être inférieure à un mois de salaire ; Mais devant l'inexistence d'une telle demande, lacour d'appel ne peut juger ultra petita" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures d'appel de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.952
Cour de cassationdéplacée en France à cet effet et que la salariée avait, par ailleurs, refusé à plusieurs reprises la proposition de reclassement qui lui avait été faite par la société ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4-2, dernier alinéa, L. 122-14-4, dernière phrase, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.954
Cour de cassationpart, qu'il ressort de l'article L. 122-14 du Code du travail que la mention de la possibilité de se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise, qui doit figurer dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ne s'impose que si l'entreprise est dépourvue de représentant du personnel ; et alors, d'autre part, qu'il ressort de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qu'il ne peut être accordé d'indemnité pour procédure irrégulière lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que l'entreprise comportait des représentants du personnel, d'une part, et, d'autre part, que le licenciement se trouvait soumis aux règles d'indemnisation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-41.994
Cour de cassationde janvier 1991 qui lui fixe des objectifs", sans tenir compte du fait que, ainsi que l'avaient pertinemment relevé les premiers juges, la promotion dont elle avait bénéficié avait nécessairement accru ses responsabilités, "sans quoi il n'aurait pu s'agir de promotion" ; que, de troisième part, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui, tout en constatant que Mme X... exerçait les fonctions de "responsable de la publication", titre qui figurait effectivement auparavant sur divers documents commerciaux et autres, retient que Mme X... aurait eu un comportement fautif en contestant (faussement) la modification substantielle de son contrat de travail et que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.086
Cour de cassation; qu'enfin la notion de contrat à durée déterminée ne pouvait être retenue en raison de ce que la création d'un poste supplémentaire aurait été nécessaire, la création d'un poste supplémentaire par la Fédération étant subordonnée à l'autorisation de l'autorité de tutelle et à la dotation nécessaire, impossible en l'état des contraintes budgétaires imposées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-3-1 du Code du travail, L. 151-1, L. 153-1, L. 281-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-43.609
Cour de cassation; que la cour d'appel a traité par prétérition les écritures et les attestations versées aux débats, de telle sorte qu'en motivant sa décision comme elle l'a fait, elle a omis de répondre aux conclusions de la société Bouissou ; alors, d'autre part, que la somme excède le montant minimum de six mois de dommages-intérêts prévu aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que toute somme venant en plus de ces six mois doit être justifiée par la présence d'un préjudice complémentaire ; que la cour d'appel n'a nullement motivé sa décision en ce qui concerne cet éventuel préjudice et en allouant à M. X... une somme supérieure aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.042
Cour de cassationrupture sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que chacune des parties ayant régulièrement versé aux débats une attestation ASSEDIC remise au salarié et faisait état d'un nombre de salariés de 5 à 9, l'employeur avait ainsi nécessairement contesté l'emploi de plus de dix salariés ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.674
Cour de cassationa été absente pendant plus de sept mois à compter du 26 février 1992, et qu'en raison de ses fonctions, elle a été immédiatement et définitivement remplacée, que pour déclarer son licenciement abusif, la cour d'appel a retenu que son remplacement n'est pas intervenu par le recrutement d'un nouveau salarié, qu'une telle condition n'étant exigée par aucun texte, la cour d'appel a violé tant les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail que l'article 7 de l'annexe I de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le seul motif du licenciement invoqué n'était pas réel puisque la salariée n'avait pas été remplacée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.067
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.672
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue l'énoncé d'un motif suffisamment précis l'insuffisance professionnelle mentionnée dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.633
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que les irrégularités de forme pouvant affecter une lettre de licenciement ne privent pas le licenciement de motif réel et sérieux mais donnent seulement lieu à l'octroi d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaires ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé de façon flagrante la lettre de Mme X...
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