Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 210
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.304
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement évoquait, au moins succinctement "le non respect des objectifs prétendument assignés à M. Y... dans le cadre du plan de redressement" ; qu'en ne recherchant pas si ce grief n'était pas de nature à justifier le licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.310
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer la somme de 42 968,11 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la société Alpa ait employé habituellement au moins onze salariés à l'époque du licenciement de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions, que l'employeur ait contesté devant la cour d'appel les constatations du jugement confirmé qui a fait application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.316
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le contrat de travail du salarié avait pris fin par suite de l'achèvement à la date prévue du 30 novembre 1993 de la tâche pour laquelle le salarié avait été engagé, ainsi que ce dernier l'admettait lui-même dans ses écritures ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 122-31-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.276
Cour de cassation; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'il n'avait pas deux ans d'ancienneté et que, dès lors, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.693
Cour de cassation; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement en "ne respectant pas le délai entre l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien et l'entretien lui-même", sans rechercher si le délai octroyé à Mlle X... avait été suffisant pour qu'elle puisse réfléchir à l'objet de la convocation et recourir à l'assistance d'un conseiller, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.371
Cour de cassationcivile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que l'insuffisance professionnelle de M. X... dans la gestion de l'association résultait des différentes correspondances versées aux débats dont elle n'a pas précisé le contenu et qu'elle n'a pas analysées fût-ce succinctement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'en se bornant à affirmer que le choix de la nouvelle directrice était contestable et qu'il en était de même de la décision de licencier Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 95-45.363
Cour de cassationSelon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code. Selon l'article R. 241-51 sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines. Il appartient à l'employeur, lorsque l'inaptitude n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.587
Cour de cassationà maintes reprises appliqué cette convention; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'en toute hypothèse, en condamnant la société à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts sans caractériser le comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.873
Cour de cassationqu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir cependant constaté la réalité, tant de cette situation vexatoire, que de la publicité manifestement dommageable donnée par l'employeur au licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le salarié ne démontrait pas, de la part de l'employeur, un quelconque acte de pression morale ou de malveillance; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.685
Cour de cassationRichard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 95-43.667
Cour de cassationprécitées du salarié ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen invoquant un écrit daté du 4 octobre 1994, intitulé "reçu pour solde de tout compte", ait été soutenu devant les juges du fond; que le moyen est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ; qu'ayant relevé que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a pu lui allouer, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 95-45.103
Cour de cassationsérieuse, alors, selon le moyen, que le quantum des dommages-intérêts a été calculé sur une base erronée puisque son ancienneté réelle dans l'entreprise était non pas de deux, mais de douze années ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'entreprise occupait habituellement moins de onze salariés (ce qui excluait l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail) a apprécié souverainement l'étendue du préjudice réellement subi par la salariée; que le moyen qui, en sa première branche critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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