Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 210

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.304

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement évoquait, au moins succinctement "le non respect des objectifs prétendument assignés à M. Y... dans le cadre du plan de redressement" ; qu'en ne recherchant pas si ce grief n'était pas de nature à justifier le licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.310

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer la somme de 42 968,11 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la société Alpa ait employé habituellement au moins onze salariés à l'époque du licenciement de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions, que l'employeur ait contesté devant la cour d'appel les constatations du jugement confirmé qui a fait application de l'article L.

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.316

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le contrat de travail du salarié avait pris fin par suite de l'achèvement à la date prévue du 30 novembre 1993 de la tâche pour laquelle le salarié avait été engagé, ainsi que ce dernier l'admettait lui-même dans ses écritures ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 122-31-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.276

Cour de cassation

; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'il n'avait pas deux ans d'ancienneté et que, dès lors, les dispositions de l'article L.

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.693

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement en "ne respectant pas le délai entre l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien et l'entretien lui-même", sans rechercher si le délai octroyé à Mlle X... avait été suffisant pour qu'elle puisse réfléchir à l'objet de la convocation et recourir à l'assistance d'un conseiller, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.371

Cour de cassation

civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que l'insuffisance professionnelle de M. X... dans la gestion de l'association résultait des différentes correspondances versées aux débats dont elle n'a pas précisé le contenu et qu'elle n'a pas analysées fût-ce succinctement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'en se bornant à affirmer que le choix de la nouvelle directrice était contestable et qu'il en était de même de la décision de licencier Mlle Y...

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 95-45.363

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code. Selon l'article R. 241-51 sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines. Il appartient à l'employeur, lorsque l'inaptitude n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R.

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.587

Cour de cassation

à maintes reprises appliqué cette convention; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'en toute hypothèse, en condamnant la société à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts sans caractériser le comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.873

Cour de cassation

qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir cependant constaté la réalité, tant de cette situation vexatoire, que de la publicité manifestement dommageable donnée par l'employeur au licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le salarié ne démontrait pas, de la part de l'employeur, un quelconque acte de pression morale ou de malveillance; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.685

Cour de cassation

Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle fixée par l'article L.

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 95-43.667

Cour de cassation

précitées du salarié ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen invoquant un écrit daté du 4 octobre 1994, intitulé "reçu pour solde de tout compte", ait été soutenu devant les juges du fond; que le moyen est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ; qu'ayant relevé que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a pu lui allouer, sur le fondement de l'article L.

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 95-45.103

Cour de cassation

sérieuse, alors, selon le moyen, que le quantum des dommages-intérêts a été calculé sur une base erronée puisque son ancienneté réelle dans l'entreprise était non pas de deux, mais de douze années ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'entreprise occupait habituellement moins de onze salariés (ce qui excluait l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail) a apprécié souverainement l'étendue du préjudice réellement subi par la salariée; que le moyen qui, en sa première branche critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme X...

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