Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 211
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.377
Cour de cassationpas de nature à remettre en cause les affirmations "des témoins" dont celles de Mme Z..., déclarant que la composteuse avait été achetée pour changer les dates sur les produits laitiers; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'aux termes de l'une des trois attestations produites par M. D..., M. A... indiquait que lui-même et M. C..., chef de dépôt, auraient enlevé les dates périmées de certains produits alimentaires et les auraient remplacées, assertion formellement contredite par M. C... lui-même; que la société Carine management produisait, en effet, une attestation émanant de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.604
Cour de cassationavait signé à la fois comme bénéficiaire et comme représentant de la société; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la Siagi, si la manière dont le contrat avait été conclu à l'insu de la Siagi, ne pouvait entraîner une perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-40.952
Cour de cassationpour un juste motif de transmettre des consignes au salarié appelé à le remplacer; qu'en décidant que la société Ralston Purina devait être condamnée à des dommages-intérêts tenant compte des circonstances vexatoires du licenciement résultant de ce que Mme X... avait été chargée de mettre au courant sa remplaçante, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'obligation de reclassement constitue une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en décidant que la société Ralston Purina n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement parce qu'elle n'avait proposé aucun poste à la salariée, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une obligation de résultat en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-41.267
Cour de cassationAttendu que la société fait grief aux deux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 septembre 1991 et 16 janvier 1995) d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le préjudice subi par le salarié en raison de son licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse doit être réparé conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en procédant à une évaluation du préjudice pécuniaire réel subi à ce titre par le salarié sur une période dont elle n'a fixé que le point de départ et dont l'expert a fixé arbitrairement le terme au 30 juin 1993, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-41.087
Cour de cassationau motif qu'il avait refusé l'ensemble des propositions de postes, tous compatibles avec ses aptitudes et ses qualifications, qui lui avaient été faites en raison de la mésentente persistante dont il avait fait preuve à l'égard de sa hiérarchie ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'attestation de M. Y... qu'est intervenue une réorganisation de la division ressources humaines du commerce; que, selon M. Y..., M. X... a manifesté, dès le mois de janvier 1993, son désaccord sur la nouvelle organisation du service; que l'opposition de M. X... aux mesures prises et à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-42.242
Cour de cassationde Monte-Carlo, d'avril 1985 au 7 juin 1989 à Libreville (Gabon) et du 8 juin 1989 au 12 novembre 1990 à Paris, l'intéressé ayant ensuite refusé sa mutation à Abu Dhabi et considère néanmoins qu'il n'est pas établi que ladite clause de mobilité avait été appliquée; que, de ce fait, ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 122-8, L 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'état du refus par le salarié de sa mutation à Abu Dhabi en septembre 1990, le licenciement de l'intéressé n'était justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-45.014
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il y avait lieu à application des critères fixant l'ordre des licenciements, même en cas de suppression d'un poste à mi-temps dans une entreprise comportant deux salariés dont l'un occupe le poste à mi-temps et l'autre un poste à plein temps ; Que le moyen, pris en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme Z... était sans cause réelle et sérieuse et condamner Mme A... à lui payer des dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le choix de procéder au licenciement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.642
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel, en condamnant la société Sopal à payer à M. X... des indemnités calculées sur la base d'une ancienneté supérieure à 2 ans, alors que le salarié n'avait été lié à la société par un contrat à durée indéterminée que du 18 janvier 1992 au 9 juillet 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.157
Cour de cassationpour n'avoir pas su faire face aux problèmes posés par la reprise d'activité d'un accidenté serait durement sanctionné et celui qui aurait rompu le contrat sans attendre de savoir dans quel état d'aptitude son employé lui reviendra échapperait à cette sanction; que, de plus, il ne pourrait se voir opposer le minimum de 6 mois résultant de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; qu'enfin, l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône souligne qu'il y a dans cette disposition sévère de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.192
Cour de cassationet sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la proposition faite à M. X... le 6 novembre 1990 de devenir chef de secteur n'impliquait pas la perte du statut de VRP ainsi que l'employeur l'avait précisé par courrier du 9 janvier 1991; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1108 et suivants du Code civil et de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui considère qu'était inexact le motif déduit par la société de la suppression du poste de l'intéressé pour justifier le licenciement de celui-ci du fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-41.858
Cour de cassationqu'en l'espèce, outre l'indication de la nature économique du licenciement, la lettre de notification de la rupture faisait expressément référence au placement du salarié, par application du plan social, auprès de l'antenne mobilité, à l'effet de l'aider dans ses recherches d'un nouvel emploi; qu'ainsi en considérant comme insuffisamment motivée la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L.122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, qu'en application de l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'aux termes de l'article L.321-1 du même Code, est un motif économique de licenciement le motif non-inhérent à la personne résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.254
Cour de cassationavait volontairement fait usage du couteau qu'il utilisait au moment de l'altercation dans le cadre de son activité professionnelle pour menacer ou effrayer l'apprenti, mais a déduit du seul fait que ce dernier avait pu se croire menacé que la voie de fait était établie, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de deuxième part, que le doute profite au salarié; que la cour d'appel, qui a dit le licenciement justifié par un fait non établi dans sa matérialité, mais en raison de ce que l'attitude du salarié pouvait être interprétée comme menaçante, a méconnu la portée du principe précité et violé l'article L.
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