Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 212
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.301
Cour de cassationX..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, de seconde part, en retenant que "postérieurement au licenciement de M. X...", la société Lamy Gérance Varoise avait embauché un salarié, sans établir qu'à la date du licenciement de M. X... ce poste était vacant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de reclassement d'en justifier; que la cour d'appel a relevé que la société LGV n'établissait pas l'impossibilité de reclassement et qu'elle s'était abstenue de proposer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-40.513
Cour de cassationAux termes des articles 20 et 21 du décret du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, chaque avocat associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; il s'ensuit que le pouvoir donné, soit à la société elle-même, soit à l'un de ses associés nommément désigné, en vue de former un pourvoi en cassation, permet à chacun des associés de régulariser le pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43.194
Cour de cassationpar l'adversaire et ce qui entraînait le versement d'une indemnité incluse ainsi que la demande de préavis dans la demande globale de 37 948,29 francs au titre de diverses indemnités; qu'en ne s'exprimant nullement sur cet aspect des demandes rattaché directement au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.646
Cour de cassation, la société Beton Travaux avait procédé à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans vérifier ni l'existence ni le caractère des modifications alléguées par le salarié et expressément contestées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.540
Cour de cassationdu 26 octobre 1992, incompatibles avec la bonne marche du service et la bonne entente de l'équipe; qu'en refusant de tenir compte de la mesure d'instruction et de se prononcer sur la gravité des faits, explicités dans la lettre de licenciement du 15 décembre 1992, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.992
Cour de cassationproposer au salarié un tel reclassement, fût-ce au prix d'une modification de contrat de travail; qu'en statuant ainsi, sans mieux préciser la date des embauches litigieuses ni, partant, rechercher si des perspectives de reclassement du salarié existaient au moment de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail; alors que, dans ses conclusions d'appel, la société a expressément fait valoir qu'à l'époque du licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.282
Cour de cassationqui soutenait que l'employeur lui avait proposé, lors de l'entretien préalable, de lui verser une indemnité, et que cette proposition qu'il avait refusée ne pouvait être analysée comme une tentative transactionnelle de régler un litige ainsi que le prétendait l'employeur; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui soutenait que les attestations sur lesquelles elle s'était fondée étaient mensongères et "constituaient des faux"; alors, selon le troisième moyen, qu'avant le licenciement prononcé le 16 décembre 1992, l'employeur avait sanctionné M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.217
Cour de cassationen se fondant sur le caractère imprécis du motif précité énoncé dans la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, que ce motif tiré d'une incompatibilité avec les membres de la direction constitue un motif précis au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole ledit texte, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le grief imprécis et vague formulé contre le salarié ne devait pas être retenu; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir du Sud-Ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 97-44.555
Cour de cassationMais attendu que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par le conseil de prud'hommes qui a estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de sa créance; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-44.779
Cour de cassationque l'employeur n'est pas fondé à justifier a posteriori de l'impossibilité où il se serait trouvé de reclasser l'intéressé; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'au moment du licenciement, l'employeur ait pris en considération les réserves formulées par le médecin du travail, pour tenter de reclasser le salarié dans un emploi adapté, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail; alors, surtout que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-41.854
Cour de cassationde la concession et non aux ventes réalisées par la concession; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-41.704
Cour de cassationla société qui faisait valoir que la mutation était justifiée par la baisse des heures de travail sur le site parisien, a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en condamnant la société à payer au salarié une somme supérieure à six mois de salaires sans justifier le préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article L.
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