Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 213

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 95-45.419

Cour de cassation

licenciements économiques sur le site de Saint-Dizier (117 licenciements sur un total de 249 dans le groupe), la société Devanlay invoquait la supériorité du coût horaire du site de Saint-Dizier par rapport à celui des autres usines du groupe; qu'en l'état de ce fait incontesté, même si sa cause l'était, ce n'est pas légalement, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre le caractère réel et sérieux du motif économique des licenciements des deux salariées qui s'inscrivaient dans ce licenciement collectif de 117 personnes de l'établissement de Saint-Dizier; que, de plus, cette supériorité de coût horaire s'expliquant en particulier par l'ancienneté moyenne du personnel du site de Saint-Dizier, viole l'article L.

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.124

Cour de cassation

'aucun motif personnel, lié à l'exécution du contrat de travail, n'ait été invoqué dans la lettre de notification de la rupture, faisaient clairement apparaître le licenciement comme directement lié à la demande de congé légal; qu'ainsi, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, de troisième part, en matière disciplinaire, aucune faute ne saurait être reprochée au salarié lorsque l'inexécution alléguée du contrat résulte du propre fait de l'employeur; qu'en l'espèce, outre le fait que la période de congés de la salariée avait été expressément acceptée par l'employeur, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il résultait des termes d'une note, rédigée par Mme Z...

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.908

Cour de cassation

un précédent plan de licenciement collectif économique ayant abouti au départ de six salariés ; que pour débouter Mme Martin de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur a différé son licenciement en raison de sa maladie; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.981

Cour de cassation

fin à son contrat de travail le 12 novembre 1992, alors même que sa dernière collaboration n'avait pris fin qu'en octobre 1992, Mlle X... n'avait pas mis la société Excelsior publications dans l'impossibilité de lui confier de nouveaux travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.982

Cour de cassation

Attendu que la SDEL fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 février 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié ayant été licencié au motif de la dégradation constante des résultats de la division Est et Nord dont il était le directeur, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.092

Cour de cassation

alors, d'autre part, que l'insuffisance éventuelle du plan social présenté au comité d'entreprise concernant les efforts de reclassement au niveau du groupe, qui n'est sanctionnée que par la nullité de la procédure de licenciement, n'est pas susceptible à elle seule de rendre le licenciement d'un salarié, envisagé individuellement, sans cause réelle et sérieuse; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 321-4-1 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 95-45.019

Cour de cassation

Aucune clause de son contrat de travail n'obligeant le salarié à céder les actions qu'il pouvait détenir lorsque son employeur lui en faisait la demande, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de tenir pour fautif le refus du salarié de céder les actions lui appartenant et écarte la clause d'un règlement intérieur d'une banque qui énonce que l'exercice de la profession bancaire passe par le respect du principe de non-conflit d'intérêts entre le salarié et l'employeur, une telle clause, qui abandonne à l'employeur la détermination de la situation conflictuelle et l'appréciation de l'intérêt à privilégier, excédant, par sa généralité et son imprécision, les restrictions que l'employeur peut légalement apporter à la liberté individuelle du salarié.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-42.547

Cour de cassation

et alors, d'autre part, que le licenciement n'est justifié que s'il repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que la société Céline n'a pas commis d'abus de pouvoir ou n'a pas agi avec l'intention de causer un préjudice à sa salariée lorsqu'elle a pris la décision de modifier le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que Mlle Huynh Y...

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.695

Cour de cassation

menaçant à l'égard de sa supérieure; qu'ayant fait ressortir que ce fait rendait impossible le maintien des relations de travail pendant la durée du préavis, ils ont pu décider que la faute grave était caractérisée; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen du mémoire ampliatif pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, tout en constatant que l'employeur n'avait pas indiqué dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement que le salarié pouvait se faire assister, les juges du fond n'ont accordé à ce dernier aucune indemnité pour inobservation de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en demandant, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y...

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.621

Cour de cassation

qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la salariée n'avait pas été expressément mandatée pour postuler au nom du CNIDFF, et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat conclu par Mme X... ne faisait pas partie de ses attributions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, que le CNIDFF faisait valoir que même si Mme X... pouvait seule être nommée expert et était habilitée à signer le contrat avec le cabinet Breakthrough, elle ne pouvait s'approprier la rémunération prévue par ce contrat; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le CNIDFF, personne morale, n'aurait pu, en toute hypothèse, être nommé expert, sans expliquer en quoi Mme X...

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.128

Cour de cassation

une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas et qu'en condamnant Mme X... à verser à M. Y... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.848

Cour de cassation

que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération des motifs non indiqués dans cette lettre, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Paramé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel, qui a accordé à Mme X...

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