Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 213
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 95-45.419
Cour de cassationlicenciements économiques sur le site de Saint-Dizier (117 licenciements sur un total de 249 dans le groupe), la société Devanlay invoquait la supériorité du coût horaire du site de Saint-Dizier par rapport à celui des autres usines du groupe; qu'en l'état de ce fait incontesté, même si sa cause l'était, ce n'est pas légalement, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre le caractère réel et sérieux du motif économique des licenciements des deux salariées qui s'inscrivaient dans ce licenciement collectif de 117 personnes de l'établissement de Saint-Dizier; que, de plus, cette supériorité de coût horaire s'expliquant en particulier par l'ancienneté moyenne du personnel du site de Saint-Dizier, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.124
Cour de cassation'aucun motif personnel, lié à l'exécution du contrat de travail, n'ait été invoqué dans la lettre de notification de la rupture, faisaient clairement apparaître le licenciement comme directement lié à la demande de congé légal; qu'ainsi, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, de troisième part, en matière disciplinaire, aucune faute ne saurait être reprochée au salarié lorsque l'inexécution alléguée du contrat résulte du propre fait de l'employeur; qu'en l'espèce, outre le fait que la période de congés de la salariée avait été expressément acceptée par l'employeur, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il résultait des termes d'une note, rédigée par Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.908
Cour de cassationun précédent plan de licenciement collectif économique ayant abouti au départ de six salariés ; que pour débouter Mme Martin de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur a différé son licenciement en raison de sa maladie; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.981
Cour de cassationfin à son contrat de travail le 12 novembre 1992, alors même que sa dernière collaboration n'avait pris fin qu'en octobre 1992, Mlle X... n'avait pas mis la société Excelsior publications dans l'impossibilité de lui confier de nouveaux travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.982
Cour de cassationAttendu que la SDEL fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 février 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié ayant été licencié au motif de la dégradation constante des résultats de la division Est et Nord dont il était le directeur, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.092
Cour de cassationalors, d'autre part, que l'insuffisance éventuelle du plan social présenté au comité d'entreprise concernant les efforts de reclassement au niveau du groupe, qui n'est sanctionnée que par la nullité de la procédure de licenciement, n'est pas susceptible à elle seule de rendre le licenciement d'un salarié, envisagé individuellement, sans cause réelle et sérieuse; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 321-4-1 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 95-45.019
Cour de cassationAucune clause de son contrat de travail n'obligeant le salarié à céder les actions qu'il pouvait détenir lorsque son employeur lui en faisait la demande, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de tenir pour fautif le refus du salarié de céder les actions lui appartenant et écarte la clause d'un règlement intérieur d'une banque qui énonce que l'exercice de la profession bancaire passe par le respect du principe de non-conflit d'intérêts entre le salarié et l'employeur, une telle clause, qui abandonne à l'employeur la détermination de la situation conflictuelle et l'appréciation de l'intérêt à privilégier, excédant, par sa généralité et son imprécision, les restrictions que l'employeur peut légalement apporter à la liberté individuelle du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-42.547
Cour de cassationet alors, d'autre part, que le licenciement n'est justifié que s'il repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que la société Céline n'a pas commis d'abus de pouvoir ou n'a pas agi avec l'intention de causer un préjudice à sa salariée lorsqu'elle a pris la décision de modifier le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que Mlle Huynh Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.695
Cour de cassationmenaçant à l'égard de sa supérieure; qu'ayant fait ressortir que ce fait rendait impossible le maintien des relations de travail pendant la durée du préavis, ils ont pu décider que la faute grave était caractérisée; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen du mémoire ampliatif pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, tout en constatant que l'employeur n'avait pas indiqué dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement que le salarié pouvait se faire assister, les juges du fond n'ont accordé à ce dernier aucune indemnité pour inobservation de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en demandant, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.621
Cour de cassationqu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la salariée n'avait pas été expressément mandatée pour postuler au nom du CNIDFF, et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat conclu par Mme X... ne faisait pas partie de ses attributions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, que le CNIDFF faisait valoir que même si Mme X... pouvait seule être nommée expert et était habilitée à signer le contrat avec le cabinet Breakthrough, elle ne pouvait s'approprier la rémunération prévue par ce contrat; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le CNIDFF, personne morale, n'aurait pu, en toute hypothèse, être nommé expert, sans expliquer en quoi Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.128
Cour de cassationune indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas et qu'en condamnant Mme X... à verser à M. Y... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.848
Cour de cassationque, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération des motifs non indiqués dans cette lettre, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Paramé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel, qui a accordé à Mme X...
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Méthode et périmètre
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