Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 214
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.701
Cour de cassationque le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société GMA fait grief à l'arrêt du 6 novembre 1995 de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail a pour objet de réparer l'entier préjudice résultant du licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse; que dès lors, en allouant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.327
Cour de cassationpartiel; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, eu égard à ces circonstances, si la réalité des difficultés économiques de l'entreprise à l'origine de la suppression de l'emploi de la salariée ne résultait pas de la réduction d'effectif qu'elle constatait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.713
Cour de cassationalors que constitue une cause valable de licenciement, le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail; qu'en affirmant en l'espèce, le contraire, au prétexte que la proposition de reclassement n'est qu'une conséquence des reproches, alternative au licenciement, dont le refus n'est pas une cause de ce même licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.120
Cour de cassationL. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de quatrième part, que la charge de la faute grave incombe à l'employeur; qu'en n'exigeant pas de la CAPEB qu'elle apporte la preuve du caractère fautif des factures établies entre janvier et mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de cinquième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Y... qui soutenait, en premier lieu, que tous les frais de déplacement portaient l'indication de leur justificatif au verso mais que la CAPEB n'avait versé aux débats que la photocopie des rectos, en deuxième lieu, que c'est au vu de ces justificatifs que le président et le trésorier de la CAPEB ont toujours remboursé à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-42.592
Cour de cassationaux juges, seuls, d'apprécier la cause d'un licenciement, qu'en déduisant d'une clause de sauvegarde dans le contrat de travail prévoyant le licenciement d'un salarié dans certaines conditions, que les parties s'étaient situées contractuellement hors le champ d'une cause réelle et sérieuse objective de rupture, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, en outre, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mise en oeuvre par M. X... de la clause de sauvegarde résultait de l'inexécution fautive par son employeur de ses obligations; que la cour d'appel ne pouvait donc débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283
Cour de cassation122-14-5 du Code du travail ne s'applique que pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou occupés par des entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés; que l'employeur n'est pas assujetti, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au minimum de six mois de dommages-intérêts et au remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés prévus par l'article L. 122-14-4 du Code du travail; que l'article L. 122-32-1 du même Code dispose que les périodes de suspension sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté; qu'après avoir noté que l'ancienneté de Mlle X... était de 3 ans 8 mois 3 jours et jugé qu'elle ne pouvait prétendre qu'à réparation en fonction du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.314
Cour de cassationétait exclusivement due à un événement extérieur, tant au salarié qu'à l'employeur, imprévisible et irrésistible et qui a néanmoins décidé que le licenciement était intervenu à l'initiative de l'employeur et qu'il était sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; d'autre part, que la rupture du contrat de travail de M. X... étant due à un cas de force majeure, l'employeur n'était tenu au versement d'aucune indemnité, que dès lors l'accord de résiliation conventionnelle était un acte de bienveillance de l'employeur envers le salarié confronté à une situation financière et familiale extrêmement difficile, et qu'il était sans intérêt de rechercher si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-42.003
Cour de cassationfait grief à l'arrêt (Colmar, 14 décembre 1995), qui a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, d'avoir limité à la somme de 5 000 francs l'indemnisation due pour irrégularité de la procédure préalable, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article L. 122-14-5 du Code du travail qu'il y a lieu d'appliquer par exception, et dans leur intégralité, les sanctions prévues par l'article L. 122-14-4 du même Code lorsque l'employeur n'a pas respecté la mention du conseiller extérieur dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la procédure de licenciement était entachée d'irrégularité à défaut de convocation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.915
Cour de cassationalors, que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait, sur le fondement d'une attestation du successeur de la salariée licenciée, invoqué une augmentation, de 8 heures 30 par ce successeur, du temps de travail accompli par celle-ci, contestant ainsi l'augmentation limitée à 1 heure 30, selon les prétentions de la salariée, qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.246
Cour de cassationindemnités de rupture; que la lettre de licenciement, qui fixe définitivement les limites du litige, avait produit son plein et entier effet dès sa réception par le salarié; que la société Novoplastic, en contraignant M. X... à signer la transaction, "dans des circonstances critiquables", a cru ainsi pouvoir s'affranchir des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; que la cour d'appel n'a pas, en second lieu, répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que la transaction ne comportait aucune concession de la part de l'employeur ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.755
Cour de cassationIl est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. C'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel, ayant fait ressortir qu'aucune discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ni aucun détournement du pouvoir de l'employeur n'étaient établis, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.598
Cour de cassationavait refusé de se conformer aux instructions de l'employeur lui enjoignant de se rendre à un stage professionnel qu'elle avait elle-même demandé, que Mme B... avait proféré des menaces et insultes à l'encontre d'un autre salarié M. Z... et qu'elle avait encore adressé des propos insultants à sa hiérarchie au cours de l'entretien préalable, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement sur le fondement de ce comportement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; alors, d'autre part, que Mme B...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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