Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 215
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 95-45.590
Cour de cassationqu'en se bornant à relever de manière négative que le seul fait de l'existence de relations familiales entre le dirigeant d'une société et un salarié n'exclut pas tout lien de subordination, sans effectuer la moindre constatation relative à l'effectivité de l'emploi occupé ni à l'existence d'un lien de subordination réel à l'égard de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 93 et 105 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-43.197
Cour de cassationdu travail; que la dénonciation auprès de l'employeur, par un salarié, du comportement prétendument fautif de son supérieur hiérarchique ne peut constituer l'usage de ce droit d'expression, ni entrer dans l'exercice normal de la liberté d'expression du salarié; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 95-42.564
Cour de cassationplutôt que de ne pas maintenir les contrats des 3 salariés conservés à l'effectif, la société ait méconnu les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, cette méconnaissance de l'article L. 321-1 du Code du travail ne privait pas ipso facto le licenciement de M. X... de cause réelle et sérieuse, et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors qu'enfin en se bornant purement et simplement à affirmer que l'employeur ne justifiait pas des recherches par lui entreprises pour reclasser M. X..., sans constater que des possibilités de reclassement existaient, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-40.611
Cour de cassationun stock inférieur à 30 millions de francs; qu'il s'ensuit que, ayant admis qu'à la suite de son échec de prise de contrôle de la société SEG, M. X... avait demandé à deux ou trois directeurs régionaux de ladite société s'ils accepteraient une collaboration dans une autre société qu'il avait créée, ne justifie pas sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.559
Cour de cassationla lettre de licenciement, sans rechercher si le licenciement du salarié, cadre de haut niveau, n'était pas justifié par le seul fait qu'il faisait état publiquement de telles divergences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel qui tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.725
Cour de cassationdes dommages et intérêts supplémentaires représentant 18 mois de salaire, la cour d'appel a visé le "caractère manifestement vexatoire de la méthode utilisée à "l'égard du salarié"; qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances vexatoires qui auraient accompagné le licenciement et sans établir le préjudice spécial qui en serait résulté pour M. X..., la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.763
Cour de cassation, ce qui suffisait à caractériser la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que ces mêmes agissements constituaient à tout le moins une faute professionnelle justifiant le licenciement des deux salariées, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.353
Cour de cassationDès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-43.350
Cour de cassationalors que la lettre de convocation à l'entretien préalable, expédiée à celle-ci le 9 mars lui avait été remise le 10 mars à 17 heures après le licenciement verbal, la cour d'appel qui a énoncé qu'il était sans intérêt de rechercher si une procédure régulière de licenciement avait été mise en oeuvre ou si les motifs de licenciement retenus étaient fondés, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, subsidiairement qu'en se fondant sur les seules déclarations du conseil de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 95-44.382
Cour de cassationd'entre elles; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures de Mme X... si, compte tenu du temps dont elle disposait et des charges que lui imposait la continuité du service, la salariée avait la possibilité d'exercer un véritable contrôle de la comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-18.184
Cour de cassationX..., de son licenciement, dont il contestait la cause réelle et sérieuse; que la société faisait valoir que l'indemnité de licenciement se réduirait, si l'on y incluait l'indemnité de non-concurrence, à 102 000 francs environ, somme qui ne caractériserait aucune concession de sa part , le salarié renonçant au contraire aux droits qu'il tire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 94-42.115
Cour de cassationmodifier les conditions de travail de la salariée en lui offrant deux emplois à mi-temps était justifiée et que le licenciement prononcé en raison de son refus de cette modification procédait d'une cause économique; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a énoncé que Mme X...
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