Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 216
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 97-40.361
Cour de cassationqu'en se bornant à ordonner le remboursement des indemnités perçues par M. X... Santos durant trois mois, sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur faisant valoir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y avait lieu de réduire sa condamnation au franc symbolique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 95-45.335
Cour de cassationpas démontré que les vérifications de la teneur du télex aient été pratiquées par M. X... sans se prononcer sur les conditions de travail de la matinée invoquées par le salarié, pour expliquer l'impossibilité où il s'était trouvé de contrôler la rédaction du télex adressé à l'ONIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, d'autre part, en décidant qu'une grave négligence était imputable à M. X... au motif que le salarié ne pouvait arguer d'une carence de la direction générale, sans rechercher s'il n'incombait pas à ladite direction générale, qui avait reçu copie à la fois du télex erroné adressé à l'ONIC et de l'accusé de réception envoyé par celui-ci et qui connaissait l'indisponibilité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.858
Cour de cassationet sérieuse peut se cumuler avec des dommages-intérêts pour licenciement abusif destinés notamment à réparer un préjudice moral et financier particulier lié aux circonstances de la rupture; qu'au cas présent, M. X... avait, dans ses conclusions d'appel, expressément réclamé, outre une indemnité de plusieurs mois de salaire en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier spécifique; qu'en condamnant l'employeur à verser une somme au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-41.090
Cour de cassationété invoqué, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que constitue une faute grave la mise en vente, par le responsable d'un magasin de surgelés, de produits périmés, qu'ils aient été reçus à la suite d'une commande ou par erreur; que, dès lors, viole les articles L. 122-6, L.122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-44.773
Cour de cassationde la salariée n'avait été possible ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement; qu'il a par ce seul motif justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.206
Cour de cassationJustifie légalement sa décison une cour d'appel qui, ayant constaté que les faits reprochés à un salarié de la SNCF et dont elle a apprécié la gravité, avaient été commis pendant les heures de service et avaient entraîné le prononcé d'une condamnation pénale entrant dans les prévisions de l'article 7 du chapitre 9 du statut applicable, a décidé qu'ils justifiaient la révocation de plein droit prévue par ce texte et qu'ils avaient pour effet de priver le salarié des indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.727
Cour de cassation1994 que le premier rapport d'expertise avait été dressé sans qu'ait été respecté le principe du contradictoire, en relevant que les documents produits par M. X... n'ont pas fait l'objet d'un examen contradictoire; que viole le principe du contradictoire et ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-11 et L. 122-14-4 du Code du travail la cour d'appel qui fonde sa décision non seulement sur le complément d'expertise ordonné par l'arrêt du 1er juillet 1994 mais aussi sur le premier rapport d'expertise élaboré sans qu'ait été respecté le principe du contradictoire ; Mais attendu que si la cour d'appel a relevé dans son arrêt du 1er juillet 1994 que les documents produits par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 97-40.480
Cour de cassationque le 14 mai 1992, alors qu'il était toujours en arrêt de travail, il est licencié pour motif économique ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) de ne lui avoir accordé que 30 000 francs de dommages-intérêts, alors qu'il aurait dû obtenir 6 mois de salaires en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.020
Cour de cassationet qu'en ne recherchant pas si les mêmes agissements, à supposer qu'ils ne puissent caractériser une faute grave qui aurait alors été sanctionnée tardivement, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse du licenciement dont la procédure a été mise en oeuvre moins de deux mois après la dernière constatation desdits faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.236
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail lorsque le salarié est inclu dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 du même Code n'a pas été respectée par l'employeur, le Tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice nécessairement causé au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-41.007
Cour de cassationet sérieuse à la salariée ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la procédure et d'avoir admis en son principe la demande de rappel de salaire; alors que, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec celle allouée pour non-respect de la procédure; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.884
Cour de cassationalors, enfin, qu'en écartant le risque de trouble, motif pris du caractère amical de la distribution, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que les tracts avaient été déposés d'office sur les bureaux des salariés des deux entreprises, soit dans un cadre professionnel; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-4-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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