Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 217
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-45.509
Cour de cassationpar le jugement du conseil de prud'hommes qui a sursis à statuer sur sa demande jusqu'à décision du tribunal de commerce sur l'admission de sa créance; que la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Erten engineering ateliers fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts au salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, de première part, si, en l'absence de disposition conventionnelle relative à l'âge de la retraite, la décision prononçant, le 21 juin 1983, la mise à la retraite d'un salarié à 63 ans s'analyse en un licenciement, il n'en résulte pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'elle faisait valoir que les difficultés de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-40.322
Cour de cassation, qu'il y a finalement eu confusion; qu'en se contentant d'écarter le rapport du cabinet de consultants, sans s'expliquer sur les propres contradictions de M. X..., pourtant de nature à remettre en cause la véracité de ses rapports d'activité, la cour d'appel, qui a écarté ledit grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.507
Cour de cassationet la société Andrezieux Distribution; que la cour d'appel de Lyon n'a pas caractérisé en quoi le manquement supposé ou même établi de la société Andrezieux Distribution offrait une gravité suffisante pour transférer l'imputabilité de la rupture du salarié à l'employeur; qu'elle n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; et que, dans son attestation, M. Z... n'a pas dit "qu'il avait été interrogé à deux reprises par l'employeur sur M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-43.442
Cour de cassationne résulte d'aucune constatation de fait que M. Y... ait agi pour le compte de chacune de ces sociétés dans le cadre d'un contrat de travail distinct ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail distinct entre chacune des sociétés X... et MBA et M. Y..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil; qu'à tout le moins, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'au moment des faits, le salarié exerçait encore pour le compte des sociétés X... et MBA une mission de représentation, ne pouvait analyser les courriers des 10 avril et 19 mai 1992 par lesquels les sociétés X... et MBA soutenaient que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.830
Cour de cassationtoute tardiveté des griefs formulés par la SAFOC, ne s'est dispensée de les examiner, bien que non effacés par les manquements élevés par le salarié encore en place, qu'au prix d'une insuffisance de motifs; qu'ainsi, la condamnation intégrale et sans aucun partage de la SAFOC est viciée par un défaut de motifs au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'en refusant de verser ses salaires à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-44.750
Cour de cassationSur les moyens réunis du pourvoi formé par la société CIGALE : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en violation, selon le pourvoi, des articles 1134, 1315, 2227 et 4 du Code civil, 4 du Code de procédure pénale, 15, 16, 132, 138, 139, 142, 144 du nouveau Code de procédure civile, L. 143-14, L. 122-9, R. 122-1, L. 122-14-4 à L. 122-14-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-43.091
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-13 du Code du travail que si la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement, cette saisine directe s'étend non seulement à la demande en paiement de l'indemnité, qui est la conséquence de cette requalification, mais également à la demande en paiement des indemnités qui résultent de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-44.344
Cour de cassationAttendu que l'association de Lestonac fait aussi grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusif le licenciement de Mme Y... et de l'avoir condamnée à verser à cette dernière diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour non-respect de la procédure de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui considère que les attestations versées aux débats par l'association n'établissent pas le bien fondé des motifs du licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.383
Cour de cassationet alors, enfin, à titre subsidiaire, que l'allocation de dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est subordonnée à l'existence d'un comportement fautif de l'employeur qui est à l'origine d'un préjudice distinct; qu'ayant omis de rechercher si la salariée justifiait d'un préjudice distinct causé par le comportement fautif de son employeur, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que dès l'instant que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès; que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-44.341
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate qu'une personne, malgré son détachement auprès d'une société dont son entreprise d'origine détient une partie du capital, continue à être rémunérée par cette dernière qui lui a expressément maintenu le statut collectif, a fait ressortir que cette société était demeurée son employeur pendant la période de détachement et a pu en déduire que la cession par l'entreprise d'origine des parts qu'elle détenait dans l'entreprise de détachement ne suffisait pas à faire de cette dernière le nouvel employeur de l'intéressée et que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-44.135
Cour de cassationd'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail; qu'en l'espèce, il était constant que, pour réduire le ratio frais de personnel/chiffre d'affaires de son magasin de Wasquehal, la société Foto New's avait supprimé le poste de Mlle X... dans ce magasin en lui proposant sa mutation dans son unité de Loos; que viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement qui est résulté du refus d'acceptation de cette mutation par la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif qu'une mutation "aux fins d'optimiser le rendement d'un seul magasin à Wasquehal...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-40.146
Cour de cassationalors que s'achevait à peine une période, somme toute, transitoire, a occasionné à celui-ci un préjudice" ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. A... ne contestait plus l'existence d'une cause réelle et sérieuse de son licenciement, se contredit dans ses explications et viole tant les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que celles de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui condamne néanmoins la société ATA à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice par lui subi du fait de la perte de son emploi peu de temps après la cession par la société RAD International de partie de son fonds de commerce à la société ATA; et alors, enfin, qu'ayant admis que le licenciement de M. A...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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