Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 218
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-43.873
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et à diverses autres sommes, alors, selon le moyen, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la lettre d'engagement de M. Z... du 2 novembre 1989 ayant indiqué : "vos fonctions englobent la direction administrative financière et la gestion du personnel", le recrutement de M. Du Y... comme contrôleur de gestion fin 1992 pour exercer les fonctions de directeur administratif et financier avait pour objet de remplacer M. Z... -licencié le 18 mars 1993- par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-44.943
Cour de cassationregard de l'article L. 122-4 du Code du travail; alors, d'autre part, que le refus de la salariée de reprendre son poste à l'issue du congé sabbatique, malgré les propositions réitérées de l'employeur, constitue tout au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'ainsi, en déclarant abusif le licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X... était salariée de l'Ecole de kinésithérapie du docteur Y... à la date de la cession et se trouvait en congé parental, a exactement décidé qu'elle était passée au service de la société CEERRF par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 94-44.798
Cour de cassationLorsqu'à la suite de la cession d'activité d'une société une autre firme reprend le matériel spécialisé de celle-ci ainsi que le fruit de ses recherches et des homologations ou actions menées auprès des clients, il y a transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail. Lorsque celui qui poursuit l'activité ou l'entreprise transférée fait échec à l'application de l'article L. 122-12 en exigeant le licenciement d'un salarié avant le transfert, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la responsabilité lui en incombe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.748
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a constaté qu'aucune des mesures de reclassement prévues par le plan social n'avait été proposée au salarié et qu'aucune proposition de mutation ou de reconversion à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise ne lui avait été faite, alors que concomitamment au licenciement du salarié, d'autres sociétés du groupe avaient procédé à des embauches, a pu décider que la cour d'appel n'avait pas respecté l'obligation du reclassement et que le licenciement du salarié n'avait pas de motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-45.639
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a constaté que les erreurs commises par le salarié ne relevaient pas d'une mauvaise volonté délibérée mais de son insuffisance professionnelle, en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient constituer une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.182
Cour de cassationnouveau Code de procédure civile; alors que, de deuxième part, en s'abstenant de rapporter les circonstances qui l'avaient conduit à laisser son véhicule inutilisable au bord de la route, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.253
Cour de cassationauprès de la société Dentaurum Allemagne, il importait de rechercher si une telle démarche procédait de l'exercice normal de l'activité de M. Z... ou relevait d'une initiative personnelle à l'insu de son employeur et au mépris de son autorité ; qu'en s'abstenant, au regard des obligations contractuelles du salarié, de caractériser le fait litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail; qu'en outre, la société versait aux débats une attestation du président de la société Dentaurum Allemagne par laquelle celui-ci affirmait qu'il n'existait aucun lien de subordination directe entre la société Dentaurum Allemagne et M. Z..., placé sous l'autorité exclusive de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.653
Cour de cassationcraquelé d'un gâteau Opéra), elle avait le regret d'abandonner la société Val-d'Oise service et confierait désormais "la confection de nos grands gâteaux à d'autres spécialistes"; que ces mauvaises prestations étant de façon indiscutée le fait de M. Z..., chef pâtissier, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse sur la considération "que, si par courrier du 19 mai 1993, la société Sogedia s'est plainte du glaçage d'un gâteau Opéra et si, par lettre du 7 juillet 1993, un client, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.765
Cour de cassationpar l'employeur de son obligation de reclassement, qu'en constatant que M. X... avait adhéré à une convention de conversion, tout en jugeant son licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur ne justifiait pas avoir tout mis en oeuvre pour procéder à son reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-6 du Code du travail; alors qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise aux fins d'examen des possibilités de reclassement de l'intéressé, qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations aux motifs que le reclassement de M. X... n'avait pas été évoqué lors des réunions du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-41.050
Cour de cassationétant toujours au chômage, son préjudice est donc manifestement plus important que celui retenu par la cour d'appel ; Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a estimé le montant de l'indemnité à accorder au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas inférieure à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine du préjudice par les juges du fond, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.223
Cour de cassationdictée pour lui éviter un surcroît de travail à la suite d'une restructuration de l'entreprise ; qu'en se bornant à dire que la modification du contrat de M. X... aurait été substantielle, sans justifier en fait sa décision et s'expliquer sur ces points qui démontraient le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail; que, d'autre part, dans ses mêmes conclusions d'appel, l'employeur avait démontré que M. X... était parfaitement d'accord avec cette nouvelle distribution des tâches entre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.574
Cour de cassationde la seule circonstance que la société Anodalu soutenait que le salarié avait toujours occupé le poste de mécanicien sans rechercher si, quelle que fût leur qualification, les fonctions de M. X... avaient été matériellement modifiées début 1993, comme celui-ci le prétendait; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, deuxièmement, que M. X... affirmait que la société Anodalu avait modifié ses fonctions "début 1993", qu'il avait contesté cette rétrogradation puis saisi le conseil de prud'hommes, et que "par la suite", il avait été placé en "arrêt maladie prolongé"; que, cependant, la société Anodalu faisait valoir, sans être sérieusement contestée, que l'arrêt de travail de M. X...
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