Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 219

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.667

Cour de cassation

fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être déduite de l'inobservation de la procédure légale et que le jugement attaqué en ne recherchant pas si le grief tiré de la perte de confiance liée à la garde des enfants était ou non fondé n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-19.021

Cour de cassation

qu'elle ajoute que la référence aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat constitue seulement un mode forfaitaire de calcul de cette indemnité mais que celle-ci n'acquiert pas pour autant la qualité de rémunération et que la situation est la même s'agissant de la rupture irrégulière du contrat à durée indéterminée pour laquelle l'article L.

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.497

Cour de cassation

cour d'appel a pu décider qu'en l'état de son licenciement injustifié, il était fondé à obtenir le remboursement de ses frais de voyage ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ordonné d'office la communication d'une copie de l'arrêt à l'UNEDIC en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à la date du licenciement la modification apportée à ce texte par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 n'était pas applicable et que, d'autre part, l'entreprise, à cette même date, ne comprenait que deux salariés ; Mais attendu que M. Y...

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-45.259

Cour de cassation

France" et "la SNC Raynaud auto concessionnaire Saab et General Motors") de dimensions très réduites, le salarié écrivant : "l'entreprise (constituée de ces deux sociétés) employait plus d'une vingtaine de salariés répartis sur quatre agences"; que n'ayant pas contesté la réalité de la suppression du poste de M. Y..., l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en retenant que l'employeur n'établissait pas avoir recherché un reclassement à l'intéressé au sein du "groupe", faute d'avoir vérifié s'il n'était pas impossible de reclasser un salarié occupant les fonctions étendues (et supprimées) de M.

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-43.913

Cour de cassation

de reclassement pesant sur l'employeur qui procède à un licenciement économique sans constater, à la date du licenciement, ni l'existence de poste disponible que celle-ci aurait pu proposer à M. X..., ni son absence d'effort pour tenter de reclasser celui-ci; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.392

Cour de cassation

Y..., sans examiner ces dernières, au moins sommairement, et sans préciser en quoi leur valeur probante était inférieure à celle des déclarations d'un ancien salarié de la société Luxor, parti pour créer une société concurrente et commercialiser un produit copié de celui de la société Luxor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-41 du Code du travail; alors, d'autre part, que la société Luxor avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, d'une part, même dans l'hypothèse où M. Z...

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-40.644

Cour de cassation

Ayant relevé que le registre du personnel de la société démontrait que deux ouvriers d'exécution, embauchés le 1er octobre 1992, étaient restés en fonctions, que trois autres avaient été embauchés le 5 juillet 1993, un quatrième le 2 septembre 1993, et qu'en proposant au salarié de rester à son service jusqu'au 14 juillet 1993 après avoir engagé la procédure de licenciement le 23 février 1993, la société avait nécessairement reconnu qu'elle pouvait le garder à son service à la date du licenciement, et même après le terme du préavis, une cour d'appel a pu décider que les difficultés économiques alléguées n'imposaient pas la suppression de l'emploi du salarié.

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.278

Cour de cassation

la FNTS; que la cour d'appel n'a pu nier l'existence de la cause réelle et sérieuse de licenciement invoquée par l'employeur, consistant en l'incompétence de l'intéressé, et la perte de confiance suscitée par l'élément objectif que constituait cette incompétence, sans violer, en omettant de tirer les conséquences de ses propres constatations, l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, d'autre part, si les constatations de l'arrêt attaqué, relatives à la nature des fonctions de M. X..., étaient jugées insuffisantes pour qu'il puisse être reproché à la cour d'appel d'avoir omis d'en tirer les conséquences, l'arrêt devrait être censuré pour être insuffisamment motivé sur la question posée par la FNTS, question de la responsabilité nécessaire de M.

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.598

Cour de cassation

civile; et alors, à titre encore plus subsidiaire, que les dommages-intérêts excédant la mesure légale doivent correspondre au préjudice réel subi par le salarié; qu'en l'espèce, en ne précisant pas la nature et la consistance du préjudice de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné tous les griefs figurant dans la lettre de licenciement, a retenu que ceux-ci n'étaient pas établis ou avaient déjà fait l'objet d'une sanction; qu'en l'état de ces constatations, et sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.449

Cour de cassation

et même sa responsabilité pénale, et était de nature à ternir sérieusement sa réputation auprès de sa clientèle présente et à venir; alors, d'autre part, que, en admettant que le comportement reproché à Mme Y... n'ait pas répondu à la qualification de détournement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Y... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'utilisation des fonds de la succession A... au profit d'autres successions par Mme Y...

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